Withdrawal of Appeals in Receivership Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves multiple parties, including an appointed judicial administrator and creditors' representatives in the receivership of a company, who had all filed appeals—principal, provoked, and incidental—against a decision rendered by the Paris Court of Appeal on October 30, 1998. The Court of Cassation noted that subsequent to the filing of the rapporteur's report on June 21, 2001, the attorneys for the appealing parties formally lodged acts of pure and simple withdrawal from their respective appeals on November 30, 2001, and February 11, 2002. Consequently, the Court ruled to acknowledge these withdrawals, citing the procedural requirement that any withdrawal before the Court of Cassation must be officially noted by a judgment if it occurs after the report's deposit, and ordered the withdrawing parties to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeals in Receivership Proceedings: The Court of Cassation noted that subsequent to the filing of the rapporteur's report on June 21, 2001, the attorneys for the appealing parties formally lodged acts of pure and simple withdrawal from their respective appeals on November 30, 2001, and February 11, 2002. Consequently, the Court ruled to acknowledge these withdrawals, citing the procedural requirement that any withdrawal before the Court of Cassation must be officially noted by a judgment if it occurs after the report's deposit, and ordered the withdrawing parties to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for noting the withdrawals (désistements) since they occurred after the filing of the report.
This is the primary order disposing of the case based on the cited withdrawal procedure.
Order imposing the costs of the proceedings.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé Mme Laurence Y..., demeurant ..., prise dans sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la banque Worms,
2 / de la société Soffim,
ayant toutes deux leur siège, "Le Voltaire", 1, place des Degrés, 92059 Puteaux,
3 / de la SCA WHBWL, société civile agricole, dont le siège est ...,
4 / de Mme Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SEJM,
5 / de la société SEJM, dont le siège est ...,
6 / de M. Charles X..., demeurant ..., pris dans sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM,
défendeurs à la cassation ;
Mme de A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société SEJM a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, de la société Soffim et de la SCA WHBWL, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société SEJM, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 2001 et le 11 février 2002, Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement, le premier du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de Mme Laurence Y..., la deuxième du pourvoi provoqué qu'elle avait formé au nom de la société SEJM, le troisième du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de Mme de A... ès qualités contre une même décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) le 30 octobre 1998, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., la société SEJM et à Mme de A... ès qualités de leur désistement de pourvois principal, provoqué et incident ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.