Administrator's Appeal Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal lodged by a court-appointed administrator/plan executor against a decision from the Paris Court of Appeal dated October 30, 1998, with other parties also filing cross-appeals. The Court of Cassation noted that subsequent to the rapporteur's report being filed on July 10, 2001, attorneys representing the appellant (the administrator) and the cross-appellants (another administrator and a creditor representative) formally declared a complete and simple withdrawal from their respective principal, provoked, and incidental appeals. Therefore, the Court granted acknowledgment of the withdrawals from the appeals and ordered the withdrawing parties to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE; Administrator's Appeal Withdrawal and Costs Order: The Court of Cassation noted that subsequent to the rapporteur's report being filed on July 10, 2001, attorneys representing the appellant (the administrator) and the cross-appellants (another administrator and a creditor representative) formally declared a complete and simple withdrawal from their respective principal, provoked, and incidental appeals. Therefore, the Court granted acknowledgment of the withdrawals from the appeals and ordered the withdrawing parties to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawals of the appeals since they occurred after the filing of the report.
Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs.
Used in the dispositive to formally accept the withdrawals of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la Banque Worms,
2 / de la société Soffim,
dont les sièges respectifs sont Le Voltaire, 1, place des Degrés, Cedex 58, 92059 Paris La Défense,
3 / de la SCA WHBWL, dont le siège est ...,
4 / de Mme Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SEJM, domiciliée ...,
5 / de la société SEJM, dont le siège est ...,
6 / de M. Charles X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Banque Worms, Soffim et WHBWL, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société SEJM, de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 2001 et le 11 février 2002, Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement, le premier du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de Mme Laurence Y..., ès qualités, la deuxième du pourvoi provoqué qu'elle avait formé au nom de la société SEJM, le troisième du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de Mme de A..., ès qualités, contre une même décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) le 30 octobre 1998, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 10 juillet 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., ès qualités, à la société SEJM et à Mme de A..., ès qualités, de leur désistement de pourvois principal, provoqué et incident ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.