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00-41310 Généré par l'IA

Employee Retroactive Bonus Claim Upheld Against Employer Appeal

Numéro de cause 00-41310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee who retired early sued the former employer for retroactive payment of an "experience duration" bonus, arguing it was wrongly excluded from their retirement calculation based on a collective agreement. The employer appealed, claiming a later agreement suspended the bonus provisions until a new harmonized system took effect on January 1, 1992, thus precluding payment for prior periods. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the clear terms of the 1991 agreement explicitly maintained the 1985 bonus agreement in force until January 1, 1992, and upheld the judgment ordering payment of the bonus and related damages, dismissing claims that the reasoning regarding damages was insufficiently motivated.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Retroactive Bonus Claim Upheld Against Employer Appeal: The employer appealed, claiming a later agreement suspended the bonus provisions until a new harmonized system took effect on January 1, 1992, thus precluding payment for prior periods. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the clear terms of the 1991 agreement explicitly maintained the 1985 bonus agreement in force until January 1, 1992, and upheld the judgment ordering payment of the bonus and related damages, dismissing claims that the reasoning regarding damages was insufficiently motivated.

Mots-clés

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prime de salaire versement de dommages-intérêts indemnité rétroactive de chômage partiel mise à la retraite notion de décision indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the appealed decision was sufficiently motivated, thus rejecting the argument based on this article raised against the award of damages.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the appealed decision was sufficiently motivated, thus rejecting the argument based on this article raised against the award of damages.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, sur la classification des emplois et des établissements, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de sa retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse d'éparge et de prévoyance de Haute-Normandie fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de durée d'expérience, alors, selon le moyen, que l'article 7-1, alinéas 2 et 3, de l'accord du 22 juillet 1991 dispose que "jusqu'au 31 décembre 1991, le système de rémunération de chaque établissement concerné par la restructuration demeure en vigueur. A compter du 1er janvier 1992, le nouveau système hamonisé de rémunération et avantages complémentaires sera mis en place dans la Caisse d'épargne de Haute-Normandie", excluant ainsi toute possibilité de rappel de prime pour la période antérieure au 31 décembre 1991 ; qu'en décidant qu'un tel rappel de prime devait être effectué, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'article 15 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 est rédigé en ces termes : "il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986. La première attribution de points supplémentaires aura lieu à la prochaine date anniversaire multiple de 3 de la date d'entrée du salarié dans le réseau. A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette prime se substitueront à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté" ; que l'article 7-1 de l'accord d'entretien du 22 juillet 1991 stipule que jusqu'en date du 31 décembre 1991, le système de rémunération de chaque établissement concerné par la restructuration demeure en vigeur et qu'à compter du 1er janvier 1992, le nouveau système harmonisé de rémunération et avantages complémentaires sera mis en place dans la Caisse d'épargne de Haute-Normandie ; que c'est, dès lors, sans dénaturation que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord collectif du 22 juillet 1991 que le nouveau système de rémunération et d'avantages complémentaires institué par accord ne prévoit effet qu'à la date du 1er janvier 1992, de sorte que jusqu'à cette date, l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 demeurait en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen,

1 ) que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision de façon précise ; qu'en se bornant à faire référence aux éléments du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se référant aux données généralement admises sur l'espérance de vie sans aucune précision supplémentaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui est motivé, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.