Employee Overtime and Notice Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, hired and then subsequently re-hired on fixed-term contracts, sued for unpaid overtime and notice compensation. The appellate court rejected the claim for overtime because the employee's evidence, consisting only of his assertions and a partial employer statement regarding working hours, was too limited, and it awarded one month's notice compensation despite the collective agreement mandating two months. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the trial judge cannot reject an overtime claim based solely on the insufficiency of proof from the employee when the employer is obligated to provide documentation of actual hours worked, and that the appellate court violated the collective agreement by awarding only one month's notice pay when the contract stipulated two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime and Notice Compensation Dispute: The appellate court rejected the claim for overtime because the employee's evidence, consisting only of his assertions and a partial employer statement regarding working hours, was too limited, and it awarded one month's notice compensation despite the collective agreement mandating two months. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the trial judge cannot reject an overtime claim based solely on the insufficiency of proof from the employee when the employer is obligated to provide documentation of actual hours worked, and that the appellate court violated the collective agreement by awarding only one month's notice pay when the contract stipulated two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the basis for cassating the decision regarding overtime pay.
Cited in the reasoning explaining the basis for cassating the decision regarding compensation for notice period.
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for litigation expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit des Etablissements Chareton, société anonyme, dont le siège est 25, place du Centre, 22200 Guingamp,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché à compter du 1er avril 1997 par la société Etablissements Chareton en qualité de chef de rayon ; que son contrat de travail a été rompu à l'issue de la période d'essai de quatre mois le 31 juillet 1997 ; puis que le salarié a été réembauché le 4 août 1997 par un contrat à durée déterminée de treize semaines, expirant le 31 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que de ces éléments et de ceux fournis par celui-ci, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les seules pièces produites au débat consistent dans les affirmations de M. X... sur l'amplitude de son temps de travail, et dans l'attestation du directeur du magasin dans laquelle il est précisé que le salarié ne procédait pas à l'ouverture de l'établissement à 7 heures 30 et qu'il n'en effectuait la fermeture à 19 heures 30 ou 20 heures qu'à tour de rôle ;
qu'en vu de ces éléments, très limités, la cour d'appel ne peut que débouter le salarié de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 de l'annexe II de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ;
Attendu que, pour accorder au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, la cour d'appel énonce que le salarié est fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 11 000 francs, conformément aux dispositions de la convention collective ;
Qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, alors que la durée conventionnelle du préavis est de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les Etablissements Chareton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Chareton à payer à M. X... la somme de 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.