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00-41206 Généré par l'IA

Aquaculture Employee On-Call Duty vs. Effective Working Time Dispute

Numéro de cause 00-41206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued for payment of overtime, paid leave, and compensatory rest for time spent on mandatory guard duty, arguing the duties involved programmed interventions like feeding and surveillance, which should count as effective working time under specific regulatory provisions for aquaculture personnel. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the employee was permitted to remain at home or nearby with a mobile phone, retained the ability to attend to personal affairs between interventions, and was only required to act punctually in case of a problem, the periods constituted an on-call duty (*astreinte*), not effective work, meaning only the actual, punctual interventions qualified as work time to be remunerated as such, a duration the lower court had reasonably assessed.

Regeste Legislator

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article L. 212-4 du Code du travail, Article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Aquaculture Employee On-Call Duty vs. Effective Working Time Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the employee was permitted to remain at home or nearby with a mobile phone, retained the ability to attend to personal affairs between interventions, and was only required to act punctually in case of a problem, the periods constituted an on-call duty (*astreinte*), not effective work, meaning only the actual, punctual interventions qualified as work time to be remunerated as such, a duration the lower court had reasonably assessed.

Mots-clés

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service de permanence heures de travail supplémentaires durée du repos repos compensatoire travail à domicile droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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article L. 212-4 du Code du travail
This article was used to define 'effective work' and distinguish it from on-call duty ('astreinte').
Article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984
This article concerning surveillance time in fish farming was considered inapplicable based on the characterization of the guard duty as on-call duty.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-4 du Code du travail

This article was used to define 'effective work' and distinguish it from on-call duty ('astreinte').

Article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984

This article concerning surveillance time in fish farming was considered inapplicable based on the characterization of the guard duty as on-call duty.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de l'entreprise Piscicultures de la Douffine, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est La Maison des Chênes, Moulin de la Marche, 29190 Brasparts,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Piscicultures de la Douffine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a occupé un emploi de responsable au sein de l'entreprise Pisciculture de la Douffine du 6 août 1990 au 30 septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité au titre de repos compensateurs non pris ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1999) d'avoir dit qu'il était en droit d'obtenir la rémunération de ses interventions à raison d'une heure par nuit de garde un jour sur deux du 17 février 1992 au 30 septembre 1995, de deux heures par journées de garde un week-end sur trois du 17 février 1992 au 25 avril 1993 et un week-end sur deux du 25 avril 1993 au 30 septembre 1995, ses interventions étant payées en heures supplémentaires calculées à partir du salaire de base, par semaine civile, avec application des majorations pour les dimanches et jours fériés, alors selon le moyen, que M. X... ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, les périodes de garde comportant des interventions programmées telles que l'alimentation du cheptel et l'exécution des rondes de surveillance ; qu'il ne s'agit donc pas de demeurer à proximité du lieu de travail pour répondre à un appel éventuel de l'employeur ; que la cour d'appel, qui retient l'existence d'une astreinte n'a pas tiré les conséquences qui résultaient des faits de l'espèce, les gardes étant, sur le plan de l'activité professionnelle, balisées par l'entreprise ; que l'article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, applicable aux établissements de pisciculture, dispose que pour le personnel d'élevage, 1h15 de temps consacré à la surveillance est compté pour une heure de travail effectif ; qu'en pisciculture, le salarié ne reste pas sur le bord des bassins à compter les poissons de l'élevage, mais il surveille cet élevage de manière préventive par des rondes régulières ou en répondant aux alarmes éventuelles ; que l'employeur a produit une attestation d'un témoin qui déclare

que "le site piscicole du Moulin Neuf est certainement, par ses équipements modernes, un des plus faciles à exploiter et à surveiller" ; que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une mission de surveillance, n'a pas tiré les conséquences légales des faits de la cause ;

Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lorsqu'il effectuait ses permanences de garde, le salarié demeurait à son domicile ou à proximité, dans la mesure où il disposait d'un téléphone mobile lui permettant de répondre aux appels de l'employeur, qu'il devait uniquement intervenir ponctuellement, en cas de problème, et qu'il conservait la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles entre ses interventions, en a exactement déduit que cette période d'activité s'analysait, non pas en l'accomplissement d'une mission de surveillance au sens de l'article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, mais en une astreinte et que seules les interventions ponctuelles étaient constitutives d'un travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, selon une durée qu'elle a souverainement évaluée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.