Butcher Dismissal Upheld for Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a butcher, appealed a decision affirming his dismissal for gross misconduct, arguing the appellate court failed to consider the employer's contractual breaches and improperly attributed responsibility for the alleged conduct, which the employee claimed occurred with the employer's assent. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in concluding that the retention of expired products in the employee's department constituted gross misconduct making continued employment during the notice period impossible, and the court was not obligated to address every detail of the parties' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Butcher Dismissal Upheld for Gross Misconduct: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in concluding that the retention of expired products in the employee's department constituted gross misconduct making continued employment during the notice period impossible, and the court was not obligated to address every detail of the parties' arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resulting in the rejection of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited when ruling on the request for costs under Article 700 submitted by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Les Tailles Rottes, exerçant sous l'enseigne Comod, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 11 juillet 1995, en qualité de boucher, par la société "Les Tailles Rottes", a été licencié le 15 novembre 1996 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas vérifié si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne devaient pas conduire à lui imputer la rupture du contrat de travail, nonobstant le fait que M. X... n'ait pas, le premier, pris acte de la rupture ;
2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état du fait qu'il ne pouvait être imputé au salarié la responsabilité de la conservation des produits traiteur et charcuterie et que la pratique reprochée n'avait pu exister qu'avec l'accord de son employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la conservation de produits périmés dans le rayon de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Tailles Rottes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.