Employee Dismissal Following Temporary License Suspension and Contractual Time Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a delivery driver whose license was suspended for failing a mandatory heavy vehicle medical exam, was dismissed after informing his employer the suspension would last about six weeks, as the employer cited the inability to maintain the contract for over a month, a period referenced in a collective agreement. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which upheld the dismissal solely based on the collective agreement's time limit and the employer hiring a replacement, reasoning that the court failed to determine whether the employer was genuinely unable to retain the employee during the temporary suspension, which is necessary to establish a real and serious cause for dismissal under labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 132-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société Pomona aux dépens; Employee Dismissal Following Temporary License Suspension and Contractual Time Limits: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which upheld the dismissal solely based on the collective agreement's time limit and the employer hiring a replacement, reasoning that the court failed to determine whether the employer was genuinely unable to retain the employee during the temporary suspension, which is necessary to establish a real and serious cause for dismissal under labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning that leads to the cassation, specifically regarding the lack of a real and serious cause for dismissal.
This provision orders the respondent company to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y... X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Cézaire,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 132-4 et L. 122-14-3 du Code du travail :
Attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Di X... a été engagé le 19 octobre 1992 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Pomona ; que le 8 octobre 1996, son permis de conduire lui était retiré aux motifs qu'il avait omis de passer la visite médicale obligatoire à laquelle sont astreints les chauffeurs de poids lourds ; que le 14 octobre 1996, il indiquait à l'employeur que son permis devait lui être restitué dans un délai d'environ six semaines ; que le 25 octobre 1996, il était licencié en raison de son impossibilité d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à un mois ; que le 13 novembre 1996, à la suite de la restitution de son permis, il sollicitait vainement sa réintégration au sein de la société ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au regard de la notification d'une durée prévisible de six semaines de suspension, la société avait engagé un autre salarié et que M. Di X... avait informé son employeur de la régularisation de sa situation postérieurement au délai d'un mois fixé par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié durant la mesure de suspension, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Pomona aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.