Landlords' Use of Tenant Improvements in Setting Renewed Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the renewal of a lease, the tenants appealed the appellate court's decision which allowed the landlords to use the significant improvements made by the prior tenants at their own expense during the preceding lease term to justify setting the rent at the current market value upon the second renewal, pursuant to the relevant decree provision; the highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding that such prior improvements could be considered by the landlords in establishing the renewed rental value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23-3 du décret du 30 septembre 1953, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Z... et M. B..., ès qualités aux dépens; Landlords' Use of Tenant Improvements in Setting Renewed Rent: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article to allow landlords to use prior tenant improvements to set the rent upon lease renewal.
This article was cited for ordering the payment of legal fees to the opposing party under Article 700.
This order dictates the allocation of procedural costs to the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Z...,
2 / Mme Reine C..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Albert X...,
2 / de Mme Denise A..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z... et de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Z..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués dans les lieux loués, aux frais des preneurs, au cours du bail ayant précédé celui à renouveler, constituaient des améliorations notables, la cour d'appel a pu en déduire que les bailleurs pouvaient s'en prévaloir pour faire fixer le loyer à la valeur locative lors du second renouvellement du bail, conformément aux dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et M. B..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... et M. B..., ès qualités à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.