Legislator Jurisprudence & Législation
00-20503 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tenant (Lease Assignment Price vs. Advance Rent)

Numéro de cause 00-20503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant real estate company argued that a low rent paid by the tenant was justified because the tenant had previously paid a lump sum (pas de porte, or entrance fee) to the former owner, which should be considered advance rent, and that the tenant had acquired the right to the lease from a different company managed by the former owner's spouse. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the payment made by the tenant to the transferring company, recorded at the time of the lease assignment with the consent of the landlord (the spouse of the former owner), was the price of the assignment and could not be considered a *pas de porte* constituting supplementary rent, without needing to undertake further searches requested by the appellant or violating the principle of contradiction.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Tenant (Lease Assignment Price vs. Advance Rent): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the payment made by the tenant to the transferring company, recorded at the time of the lease assignment with the consent of the landlord (the spouse of the former owner), was the price of the assignment and could not be considered a *pas de porte* constituting supplementary rent, without needing to undertake further searches requested by the appellant or violating the principle of contradiction.

Mots-clés

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paiement du loyer affermage complémentaire société immobilière avance droit de prélocation transmission de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent based on equity considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent based on equity considerations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Caprice, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société Espace coiffure, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Caprice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace coiffure, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Caprice ayant soutenu, dans ses conclusions, que si la société Espace coiffure payait un loyer faible, c'était parce qu'en contrepartie elle avait versé à M. X..., l'ancien propriétaire, un pas de porte, qualifié de droit d'entrée, et que le juge devait rechercher si le pas de porte représentait un loyer payé d'avance et, d'autre part, que la société Espace coiffure ayant soutenu que le rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier était occupé par une "société Caprice" dont M. X..., qui la dirigeait, lui avait cédé le pas de porte, la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la cession du droit au bail du 19 février 1987, la société anonyme Caprice, cédante, avait reçu, pour prix de la cession, une certaine somme, tandis que Mme Y..., épouse X..., gérante de la société civile immobilière, était intervenue pour agréer la cession et consentir le renouvellement du bail, en a déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée ni violer le principe de la contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, que, versé par la société Espace coiffure à la société anonyme Caprice, le prix de la cession ne pouvait être considéré comme un pas de porte constitutif d'un supplément de loyer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Caprice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Caprice à payer à la société Espace coiffure la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.