Prosecutor v. Creditors' Representative Fee in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by the public prosecutor against a decision by the First President of the Court of Appeal which confirmed the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the emoluments of a representative of creditors following the adoption of a continuation plan in judicial reorganization proceedings. The court partially quashed the decision, reasoning that, according to the relevant decree, the fixed fee provided for in the decree is only due to the representative of the creditors if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative was designated as the liquidator, thus finding that the First President had misinterpreted the applicable legal texts by awarding the fee despite the adoption of the continuation plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985; Prosecutor v. Creditors' Representative Fee in Judicial Reorganization: The court partially quashed the decision, reasoning that, according to the relevant decree, the fixed fee provided for in the decree is only due to the representative of the creditors if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative was designated as the liquidator, thus finding that the First President had misinterpreted the applicable legal texts by awarding the fee despite the adoption of the continuation plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when confirming the inclusion of the fixed fee in the representative's emoluments.
These articles are cited in the operative part when partially quashing the decision concerning the fixed fee owed to the representative.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Philippe Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Hélène Y..., épouse X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de Mme X... et la désignation de M. Z... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. Z... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'exclusion de paiement de tout droit fixe au représentant des créanciers lorsque la procédure aboutit à un redressement avec continuation n'est pas conforme à l'esprit de la loi visant à favoriser cette finalité économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. Z..., ès qualités, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.