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99-10647 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Wealth Tax Abatement on Primary Residence Value

Numéro de cause 99-10647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought a refund for wealth tax paid for 1994 and 1995, claiming a 20% abatement on the declared value of their primary residence based on their occupation, after the tax authority rejected the initial claim. The trial court ruled in the taxpayer's favor, finding that the challenge was not to the declared basis but only to the lack of abatement, thereby shifting the burden of proof away from the taxpayer regarding the actual market value. The high court quashed this decision, reasoning that by arguing the declared value did not account for the factual situation of occupancy, the taxpayer was implicitly contesting the true market value of the property, which brought the matter under the rules requiring the taxpayer to prove the bases of their declaration, and that the trial court erred by basing its finding on the timing of administrative acceptance of the abatement rather than the actual market value considering the factual and legal circumstances preceding the tax event.

Regeste Legislator

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Article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, Articles 666, 761, 885 D et 885 S du Code général des impôts, Articles 761 et 885 S du Code général des impôts, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Taxpayer's Claim for Wealth Tax Abatement on Primary Residence Value: The trial court ruled in the taxpayer's favor, finding that the challenge was not to the declared basis but only to the lack of abatement, thereby shifting the burden of proof away from the taxpayer regarding the actual market value. The high court quashed this decision, reasoning that by arguing the declared value did not account for the factual situation of occupancy, the taxpayer was implicitly contesting the true market value of the property, which brought the matter under the rules requiring the taxpayer to prove the bases of their declaration, and that the trial court erred by basing its finding on the timing of administrative acceptance of the abatement rather than the actual market value considering the factual and legal circumstances preceding the tax event.

Mots-clés

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restitution de l'impôt impôt sur la fortune valeur vénale de l'immeuble impôt foncier transfert de l'impôt autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales

Cited as being violated by the lower court's reasoning regarding the burden of proof.

Articles 666, 761, 885 D et 885 S du Code général des impôts

Cited alongside Article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales as provisions violated by the lower court's reasoning.

Articles 761 et 885 S du Code général des impôts

Cited as the basis for the third ground of cassation concerning the irrelevant motive used by the lower court.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject Mme X...'s request regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Marie-Christine X..., après avoir acquitté l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1994 et 1995, a présenté, le 10 juin 1996, une réclamation pour obtenir le bénéfice d'un abattement de 20 % sur la valeur par elle déclarée de l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine qu'elle occupe à titre de résidence principale et se voir restituer les impôts correspondants ;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord en annulation de la décision de rejet ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 666, 761, 885 D et 885 S du Code général des impôts ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le tribunal retient que sa contestation ne porte pas sur les bases qu'elle avait indiquées dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour 1994 et 1995 et qu'il n'incombe donc pas à Mme X..., qui ne remet pas en cause l'évaluation de sa résidence principale, de rapporter la preuve de sa valeur vénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouve avant la survenance du fait générateur de l'impôt ; que, dès lors, en faisant valoir que la valeur déclarée par elle ne tenait pas compte de la situation de fait constituée par l'occupation de l'immeuble litigieux par elle-même, Mme X... entendait nécessairement remettre en cause la valeur vénale de l'immeuble litigieux et les bases de l'imposition indiquées dans ses déclarations et qu'en conséquence les dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales étaient applicables, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 761 et 885 S du Code général des impôts ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient encore que la valeur vénale de l'immeuble litigieux concernant les années 1994 et 1995 ne peut correspondre qu'à un immeuble vide de toute occupation puisque ce n'est qu'en 1996, postérieurement à l'arrêt Fleury rendu le 13 février 1996 par la Cour de Cassation, que l'administration fiscale a admis l'abattement pour occupation ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si Mme X... démontrait que la valeur déclarée par elle n'était pas la valeur vénale réelle de l'immeuble litigieux compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouvait avant la survenance du fait générateur de l'impôt, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.