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99-10427 Généré par l'IA

Financial Institution v. Real Estate Company (Publication of Reorganization Judgment)

Numéro de cause 99-10427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution sought to annul the publication in the official bulletin (BODACC) of the judgment opening the judicial reorganization of a real estate company, arguing the publication was defective because it erroneously stated the company was not registered in the Trade and Companies Register and omitted its registration number, which is an essential identification element. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the publication provided sufficient identifying information for the company despite the missing registration number, meaning the omission did not invalidate the notice, and further clarifying that the appellate court's decision was not based on whether the bank had actual knowledge of the reorganization proceedings.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Real Estate Company (Publication of Reorganization Judgment): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the publication provided sufficient identifying information for the company despite the missing registration number, meaning the omission did not invalidate the notice, and further clarifying that the appellate court's decision was not based on whether the bank had actual knowledge of the reorganization proceedings.

Mots-clés

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établissement financier société immobilière immatriculation de société ouverture de la procédure moyens financiers réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent concerning procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent concerning procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société La Superbe, société civile immobilière, dont le siège est CC ... - Le Grau du Roy, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Gilbert Y..., gérant, domicilié 124, cours Bournissac, 84300 Cavaillon,

2 / de M. Olivier Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI La Superbe,

3 / de M. Jean-Pierre d'X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI de la Superbe,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), de Me Vuitton, avocat de la SCI La Superbe, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte du changement de raison sociale de la Banque immobilière européenne désormais dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE (la BIE), anciennement dénommée Banque immobilière européenne, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité de la publication faite au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI De La Superbe (la SCI) alors, selon le moyen :

1 / que l'indication erronée dans la publication au BODACC de l'avis relatif au jugement d'ouverture de redressement judiciaire d'une société de ce quelle n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et, partant, l'omission de son numéro, porte sur un élément essentiel d'identification de l'entreprise dont la mention est expressément prévue par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 et est donc de nature à entacher cette publication de nullité ; qu'en estimant que nonobstant les indications erronées qu'elle comportait, la publication au BODACC de l'avis concernant la SCI ne pouvait être considérée comme nulle, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que l'action de la BIE tendait non, à obtenir un relevé de forclusion, mais à faire constater la nullité de l'insertion au BODACC de l'avis du jugement concernant la SCI ; que dans le cadre de cette action, l'existence de vices affectant la publication au BODACC devait s'apprécier objectivement, indépendamment de considérations relatives au grief effectivement causé à la banque par la publication en cause, laquelle, étant par hypothèse irrégulière, ne pouvait faire courir de délai à l'égard de quiconque ; qu'en rejetant la demande de la BIE au motif que, malgré l'omission dans la publication au BODACC du numéro de RCS, la BIE avait pu être informée du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a derechef violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1995 et les articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les mentions de l'avis publié au BODACC permettaient l'identification de la SCI malgré l'absence d'indication du numéro d'immatriculation dont l'omission n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'avis ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'information concernant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, donnée par le gérant de la SCI à la BIE pour rejeter la demande d'annulation de l'avis publié au BODACC ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI de La Superbe la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.