Legislator Jurisprudence & Législation
99-13799 Généré par l'IA

Insurer's Appeal on Prescription for Maritime Mortgage Payment Rejected

Numéro de cause 99-13799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision that rejected its plea of prescription against a creditor who held a maritime mortgage on a ship for which the insurer had paid the indemnity, alleging the payment was in fraud of the creditor's rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to address the insurer's arguments concerning the non-transfer of the mortgage agreement or the applicability of a different prescription period because the insurer's sole pleaded defense was the two-year prescription under the Insurance Code, and the lower court's decision to refer the parties to the commercial court was made regardless of the prescription issue.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Appeal on Prescription for Maritime Mortgage Payment Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to address the insurer's arguments concerning the non-transfer of the mortgage agreement or the applicability of a different prescription period because the insurer's sole pleaded defense was the two-year prescription under the Insurance Code, and the lower court's decision to refer the parties to the commercial court was made regardless of the prescription issue.

Mots-clés

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assureur prescription préjudice causé aux créanciers réserve d'assurance hypothèque opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent based on costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent based on costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Bikuben A/S, dont le siège est Silkegade 8 K 113, Copenhague (Danemark),

2 / de la société JIB (1995) limited, venant aux droits de la société Jardine maritime, dont le siège est Jardine House, 6, Crutched Friars, London EC3 N 2HT (Grande-Bretagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Bikuben, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1999) d'avoir dit la compagnie GAN incendie accidents, qui avait versé l'indemnité d'assurance couvrant la perte d'un navire en fraude des droits du créancier hypothécaire, mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit recevable en sa demande la société Bikuben qui avait consenti au propriétaire du navire un prêt garanti par une hypothèque maritime, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles la lettre de gage et la déclaration de gage n'avaient pas été cédées au nouveau propriétaire du navire, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en décidant que la prescription biennale n'était pas applicable, sans rechercher si une action pouvait encore être exercée contre le GAN par son assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes du GAN qui, sans soutenir qu'il n'avait pas été informé de la constitution d'hypothèque en application de l'article L. 121-13, 2e alinéa, du Code des assurances, se bornait à préciser que M. X... n'était plus propriétaire du navire au moment du sinistre et que, dès lors que le GAN invoquait exclusivement la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel, qui, en tout état de cause, a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris, n'avait pas à rechercher si une autre prescription était applicable ;

Qu'ainsi le moyen n'étant fondé en aucune de ses branches, le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie GAN incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN incendie accidents à payer à la société Bikuben la somme de 2 200 euros ;

Condamne la compagnie GAN incendie accidents à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.