Legislator Jurisprudence & Législation
00-11813 Généré par l'IA

Agency Commission Dispute Over Unfinalized Sale

Numéro de cause 00-11813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agency, mandated by the property owner to sell an asset for 850,000 francs with the owner paying a 50,000 franc commission, subsequently obtained a commitment from a buyer to purchase the property for 730,000 francs under an agreement stipulating the buyer would pay a 40,000 franc indemnity to the agency if the sale did not close, but the final authentic deed was never signed; the Supreme Court rejected the agency's appeal seeking payment of commission and damages, reasoning that the court of appeal correctly held that any agreement modifying the initial commission arrangement, such as shifting the cost to the buyer, could only be validly concluded after the sale was properly executed, meaning, in the absence of the authentic deed, the initial mandate's terms applied, and thus no sum was owed to the agency by the buyer.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Agency Commission Dispute Over Unfinalized Sale: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
modalités de vente moyen de paiement versement de dommages-intérêts transaction immobilière réalisation forcée d'immeubles fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the appellant concerning litigation costs/indemnities.
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the appellant concerning litigation costs/indemnities.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence des Arènes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Simone Z...,

2 / de M. Albert-Henri Z...,

3 / de Mme X... Rémy,

demeurant tous trois précédemment Maison "Beauregard", Guiche, 64520 Bidache, et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Agence des Arènes, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 4 avril 1995, M. Y..., propriétaire d'un immeuble, a donné mandat à l'agence immobilière "Les Arènes" de le vendre moyennant le prix de 850 000 francs, les honoraires de l'agence fixé à la somme de 50 000 francs étant à la charge du vendeur ; que Mme Z..., par acte du 19 mai 1995, s'est engagée à acquérir l'immeuble moyennant le prix de 730 000 francs, que dans cet acte, il était stipulé que les honoraires de l'agence seraient, contrairement au mandat, à la charge de l'acquéreur qui s'engageait à verser à l'agence une indemnité de 40 000 francs en cas de résiliation de la vente ; que l'acte authentique de vente n'ayant pas été signé, l'agence lui a demandé le paiement de la somme convenue au titre de commission et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'elle était en droit d'obtenir le paiement de sa commission dès lors que la vente avait été signée, même si les parties n'ont pas donné suite à leur convention ;

2 / qu'en tout état de cause, il lui était dû l'indemnité prévue au titre de la clause pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le mandat, la commission de l'agence était stipulée à la charge du vendeur et a retenu que si les parties étaient convenues d'un autre mode de rémunération dans l'acte du 19 mai 1995, une telle convention ne pouvait être valable que si elle était postérieure à la vente régulièrement conclue ; qu'elle en a dès lors exactement déduit, en l'absence d'acte authentique, que les conventions initiales ne pouvaient être modifiées et qu'ainsi aucune somme d'argent, soit à titre de commission, soit à titre de dommages-intérêts, n'était due à l'agence immobilière par les acquéreurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence des Arènes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence des Arènes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.