Motorhome Purchaser v. Seller Regarding Delayed Delivery and Breach of Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchaser of a used motorhome sued the seller seeking rescission of the sale, alleging a breach of the obligation to deliver, but the trial court dismissed the claim. The appellate court affirmed, reasoning that because the parties agreed to a delayed delivery about a month after the sale for revision, and since the vehicle suffered no damage while being displayed for exhibition during that period, the seller had not breached the obligation to deliver conforming goods; moreover, the court found that the purchaser failed to prove any fraudulent conduct by the seller, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Motorhome Purchaser v. Seller Regarding Delayed Delivery and Breach of Obligation: The appellate court affirmed, reasoning that because the parties agreed to a delayed delivery about a month after the sale for revision, and since the vehicle suffered no damage while being displayed for exhibition during that period, the seller had not breached the obligation to deliver conforming goods; moreover, the court found that the purchaser failed to prove any fraudulent conduct by the seller, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court explicitly cited this article when rejecting the appellant's request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société Balzac Caravanes, dont le siège est RN 82, Ratarieux, 42580 L'Etrat,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a acquis auprès de la société Balzac Caravanes un camping-car d'occasion ; qu'après la vente, le véhicule est resté exposé en foire ; que l'arrêt attaqué a débouté l'acheteuse de sa demande en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions de Mme X... que le camping-car devait lui être livré, non pas immédiatement, mais environ un mois après la vente et après révision ;
qu'ensuite la cour d'appel (Lyon, 1er juillet 1999), ayant souverainement relevé que le véhicule n'avait subi aucun dommage du fait des visites qui avaient pu être faites pendant son exposition, a pu en déduire que la société venderesse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'une tromperie ou de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.