Legislator Jurisprudence & Législation
01-60762 Généré par l'IA

Union and Individual Appeal Dismissed for Failure to State Grounds

Numéro de cause 01-60762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellants, a union representative and an individual, appealed a decision from the lower court concerning professional elections, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not subsequently rectified by filing an amplifying brief containing at least a summary of the grounds within the one-month statutory deadline.

Regeste Legislator

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article 1004 du nouveau Code de procédure civile, article 999 du nouveau Code de procédure civile; Union and Individual Appeal Dismissed for Failure to State Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux représentant syndical qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité classement définitif de la procédure renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the rule justifying the declaration of inadmissibility because the required statement of grounds for cassation was missing.
article 999 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a procedural provision applicable to the declaration of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the rule justifying the declaration of inadmissibility because the required statement of grounds for cassation was missing.

article 999 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a procedural provision applicable to the declaration of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérald Y..., demeurant ..., 60370 Hermes,

2 / le syndicat CGT Draka-Fileca, dont le siège est Route nationale 1, 60730 Sainte-Geneviève,

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 2001 par le tribunal d'instance de Beauvais (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Draka-Fileca, dont le siège social est Route nationale 1, 60730 Sainte-Geneviève,

2 / de Mme Carole B...,

3 / de Mme Sylvie A...,

4 / de M. Olivier X...,

5 / de M. Laurent C...,

6 / de M. Gérard D...,

tous domiciliés à la société Draka Z..., Route nationale 1, 60730 Sainte-Geneviève,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration orale du 3 juillet 2000, le syndicat CGT Draka Z... et M. Y... se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Beauvais, le 25 juin 2000, dans une instance les opposant à la société Draka Fileca et 4 autres ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.