Legislator Jurisprudence & Législation
99-46053 Généré par l'IA

Employee Dismissal Inadequacy Versus Conversion Agreement Validity

Numéro de cause 99-46053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for professional inadequacy, accepted an employer's offer for a conversion agreement shortly after receiving the termination letter, but later contested that this acceptance constituted a mutual agreement to terminate, arguing the employer could not unilaterally invoke dismissal grounds. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the grounds stated in the termination letter define the scope of the dispute, and since the letter cited a reason inherent to the employee and not an economic motive, the lower court was correct to assess the validity of the dismissal based on professional inadequacy, rendering the subsequent acceptance of the conversion agreement irrelevant to determining the legitimacy of the stated cause for termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Inadequacy Versus Conversion Agreement Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the grounds stated in the termination letter define the scope of the dispute, and since the letter cited a reason inherent to the employee and not an economic motive, the lower court was correct to assess the validity of the dismissal based on professional inadequacy, rendering the subsequent acceptance of the conversion agreement irrelevant to determining the legitimacy of the stated cause for termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture acceptation de l'offre validité du contrat violation d'obligations contractuelles de travail transfert des rapports de travail résiliation abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
était suffisamment rapportée et que le licenciement était donc intervenu sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 321-6, alinéa 3 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Bekoto Lemonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Bekoto Lemonnier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er novembre 1994 par la société Bekoto Lemonnier en qualité de directeur commercial export, devenu responsable d'études et des approvisionnements, puis s'étant vu confier de nouvelles fonctions, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 janvier 1997 ;

qu'aux termes de cette lettre l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion, ce que le salarié a fait le 31 janvier 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrét attaqué (Angers, 21 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,

1 ) que la convention de conversion est un contrat qui, comme tel, lie les parties contractantes, et dont l'effet expressément prévu par la loi est de rompre le contrat de travail du commun accord des parties ; cette conversion ayant été expressément proposée à M. X..., et expressément acceptée par ce dernier le 31 janvier 1997, c'est à dire avant la date limite du 5 février 1997 et donc dans le délai imparti, la rupture du contrat de travail est par conséquent inervenue du commun accord des parties ; la société Bekoto-Lemonnier ne pouvait dès lors alléguer une prétendue erreur "matérielle", au demeurant inexcusable, pour prétendre revenir unilatéralement sur cet accord et invoquer la rupture du contrat de travail pour faute du salarié ; en recherchant néanmoins si une faute du salarié justifiait le licenciement et en considérant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. X... était suffisamment rapportée et que le licenciement était donc intervenu sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 321-6, alinéa 3 du Code du travail ;

2 ) qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; qu'en l'espèce, la seule question susceptible de se poser aux juges était celle du motif économique ; qu'en écartant cependant ce débat que le salarié n'aurait pu se méprendre sur le caractère personnel des motifs invoqués pour le licenciement, la cour d'appel statue par un motif hypothétique et contradictoire ; qu'en adhérant à la convention de conversion qui lui était proposée, le salarié a de bonne foi accepté que le contrat soit rompu d'un commun accord comme cela lui était expressément annoncé ; qu'il était légitime qu'il croie à la proposition qui lui était faite ; par contre, l'employeur était mal venu à prétendre qu'il aurait fait la proposition par erreur, erreur cependant retenue par la cour d'appel, alors qu'il lui appartenait d'engager une procédure conforme à la loi ; que faute de s'être prononcée sur l'absence de motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher la véritable cause du licenciement, ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié, et n'invoquait par ailleurs aucun motif économique, n'avait pas à rechercher l'existence d'un tel motif, peu important que l'employeur ait proposé au salarié d'adhérer à une convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.