Prosecutor General v. Creditor Representative's Fee in Receivership Continuation Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by the Prosecutor General against a decision by the First President of the Court of Appeal which upheld the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the remuneration of the representative of creditors following the adoption of a continuation plan for a company in receivership. The appellate court reasoned that no text required the reimbursement of this fee when a continuation plan is adopted, and Article 12 of the relevant decree only regulated the fee in the event of judicial liquidation to prevent double payment if the creditor representative also became the liquidator. The Supreme Court quashed this decision, holding that the fixed fee under Article 12 of the decree is only due to the creditor representative if the receivership procedure is converted into judicial liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Prosecutor General v. Creditor Representative's Fee in Receivership Continuation Plan: The appellate court reasoned that no text required the reimbursement of this fee when a continuation plan is adopted, and Article 12 of the relevant decree only regulated the fee in the event of judicial liquidation to prevent double payment if the creditor representative also became the liquidator. The Supreme Court quashed this decision, holding that the fixed fee under Article 12 of the decree is only due to the creditor representative if the receivership procedure is converted into judicial liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's decision when including the fixed fee in the representative's emoluments, leading to the partial cassation of the order.
This provision governs the allocation of costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, sis au ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Philippe X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Industrielle de nettoyage général,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Industrielle de nettoyage général et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient qu'aucun texte ne prévoit une rétrocession si la procédure aboutit à un plan de continuation et que, le droit fixe ayant été versé au représentant des créanciers, l'article 12 se borne à préciser le régime de ce droit fixe dans le cas où la procédure aboutit à une liquidation judiciaire afin d'éviter la multiplication par deux de ce droit fixe si le représentant des créanciers est ensuite désigné comme liquidateur ou si un autre que lui est désigné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 24 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.