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00-11537 Généré par l'IA

Creditors' Representative Fee in Judicial Reorganization

Numéro de cause 00-11537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The First President of the Court of Appeal confirmed a lower court decision allowing the representative of creditors to retain a fixed fee of 15,000 francs following the adoption of a continuation plan in a judicial reorganization proceeding, despite the public prosecutor's appeal. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the fixed fee stipulated in the relevant decree for the representative of creditors is only due if the judicial reorganization is converted into judicial liquidation, unless the representative is subsequently appointed as the liquidator, thereby violating the applicable legal texts by awarding the fee solely because a continuation plan was adopted.

Regeste Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Creditors' Representative Fee in Judicial Reorganization: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the fixed fee stipulated in the relevant decree for the representative of creditors is only due if the judicial reorganization is converted into judicial liquidation, unless the representative is subsequently appointed as the liquidator, thereby violating the applicable legal texts by awarding the fee solely because a continuation plan was adopted.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire réduction d'émoluments indemnité du défenseur d'office bénéfice administration de la faillite rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The court partially quashed the order because it incorrectly included the fixed fee based on these articles when the procedure resulted in a continuation plan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision allocates the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The court partially quashed the order because it incorrectly included the fixed fee based on these articles when the procedure resulted in a continuation plan.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision allocates the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, siégeant en son parquet, au Palais de justice, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre - section M), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Vogue loisirs,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vogue loisirs et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient qu'aucun texte ne prévoit une rétrocession si la procédure aboutit à un plan de continuation et que, le droit fixe ayant été versé au représentant des créanciers, l'article 12 se borne à préciser le régime de ce droit fixe dans le cas où la procédure aboutit à une liquidation judiciaire afin d'éviter la multiplication par deux de ce droit fixe si le représentant des créanciers est ensuite désigné comme liquidateur ou si un autre que lui est désigné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 24 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.