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01-70097 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Expropriation Case

Numéro de cause 01-70097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the filing failed to present any regular ground for cassation and the appellant did not submit the required supplemental brief ("mémoire ampliatif") within the prescribed deadline set forth by the relevant expropriation code article, leading to the dismissal of the appeal against the expropriation judge's order.

Regeste Legislator

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Article R 12-5 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Expropriation Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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expropriation vice de procédure motifs de cassation délai légal de procédure recevabilité du recours incident soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Article R 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because no supporting brief was filed within the required time limit, as stipulated by this article.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because no supporting brief was filed within the required time limit, as stipulated by this article.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andalou X..., demeurant 1, route des 3 Canons, 17340 Yves,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 2001 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de l'Etat (ministre de l'Equipement), dont le siège est La Grande Arche, Le parvis de la Défense, 92800 Puteaux, ayant ses bureaux, préfecture de la Charente-Maritime, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne forme aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.