Expropriation Compensation Valuation Based on Partial Amicable Agreements Upheld by Appellate Court Quashed for Failure to Verify Public Utility Scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an expropriation case concerning property within a commune used for constructing a major highway, the appellate court determined the compensation owed to the property owners by basing the valuation on amicable agreements reached with more than two-thirds of the landowners in that commune, covering over half the affected area. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish a legal basis for its ruling because it did not investigate whether the scope of the public utility declaration exceeded the territory of that specific commune, as required by the relevant expropriation code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 13-16 du Code de l'expropriation, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Compensation Valuation Based on Partial Amicable Agreements Upheld by Appellate Court Quashed for Failure to Verify Public Utility Scope: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish a legal basis for its ruling because it did not investigate whether the scope of the public utility declaration exceeded the territory of that specific commune, as required by the relevant expropriation code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article that formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.
Cited as the provision governing the composition of the court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y...,
2 / Mme Ginette X..., épouse Flamand,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations), au profit de la société Les Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est ... près Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due aux époux Y..., à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Sourzac au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France pour la réalisation de l'autoroute reliant Bordeaux à Clermont-Ferrand, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2001) prend pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et plus des deux tiers des propriétaires de terrains sur le territoire de ladite commune et portant sur plus de la moitié des superficies concernées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique n'excédait pas le territoire de cette commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations) ;
Condamne la société Les Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.