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01-70032 Généré par l'IA

Isère Expropriation Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause 01-70032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Four individuals appealed an expropriation order issued by the Isère expropriation judge, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and no supplementary memorandum was filed within the mandatory time limit prescribed by the Code of Expropriation.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Isère Expropriation Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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vice de procédure délais de procédure expropriation motifs de cassation recevabilité du recours incident violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not filed within the prescribed time limit according to this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not filed within the prescribed time limit according to this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette X..., épouse Glenat, demeurant ...,

2 / Mme Ginette X..., demeurant ...,

3 / Mme Renée X..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2000 par le juge de l'expropriation de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Saint-Romans, représentée par son maire domicilié à la mairie, 38160 Saint-Romans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.