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99-46118 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Position Elimination

Numéro de cause 99-46118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a currency department director who was subsequently reassigned to a technological watch mission while the company president took over his former duties starting January 1, 1994, was ultimately dismissed for economic reasons in December 1995 after refusing a proposed new position. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision upholding the dismissal, reasoning that because the facts established the employee's former directorial post was effectively eliminated when the president assumed responsibility for the department in early 1994, the stated economic reason for the 1995 dismissal was invalidated by the prior cessation of the position.

Regeste Legislator

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Articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, Condamne la société Viel et compagnie aux dépens; Employee Dismissal Following Position Elimination: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision upholding the dismissal, reasoning that because the facts established the employee's former directorial post was effectively eliminated when the president assumed responsibility for the department in early 1994, the stated economic reason for the 1995 dismissal was invalidated by the prior cessation of the position.

Mots-clés

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résiliation des rapports de service changement d'emploi monnaie licenciement économique démission volontaire administration du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail

These articles were cited as the legal basis for the cassation due to the lower court failing to draw the legal consequences from its findings regarding the economic ground for dismissal.

Condamne la société Viel et compagnie aux dépens

This provision orders the defendant company to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Trouve, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit de la société Viel et compagnie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 27 janvier 1986 par la société Viel et compagnie en qualité de sous-directeur du département devises, dont il est devenu directeur le 15 octobre 1990 ; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été chargé d'une mission de veille technologique, à savoir la responsabilité de la recherche et du développement, la direction du département devises étant assurée par le président de la société Viel et compagnie ; que par lettre du 12 octobre 1995, l'employeur lui a confirmé la suppression du poste de directeur dudit département devises et lui a proposé le poste de directeur du département IRS ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour motif économique le 12 décembre 1995 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la suppression de l'emploi invoquée par l'employeur ne s'est pas produite antérieurement au licenciement alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la responsabilité du département des devises a été exercée dès le 1er janvier 1994 par le président de la société, en sorte que cette suppression d'emploi, effective dès cette date, ne pouvait plus être invoquée comme motif d'un licenciement intervenu le 12 décembre 1995 ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Viel et compagnie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.