Employer Appeal Admissibility and Res Judicata on Subsequent Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that found a dismissal without real and serious cause, but the Court of Appeal declared this first appeal inadmissible because it was filed by an individual lacking special authority; when the employer subsequently filed a new appeal, the Court of Appeal rejected it based on the preclusionary effect (res judicata) of the prior inadmissibility ruling. The high court quashed this decision, reasoning that the first ruling, which addressed only the admissibility of an appeal lodged by an unauthorized person, did not establish the authority of the case settled concerning the later, distinct declaration of appeal, thus violating the principle of res judicata under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Employer Appeal Admissibility and Res Judicata on Subsequent Appeal: The high court quashed this decision, reasoning that the first ruling, which addressed only the admissibility of an appeal lodged by an unauthorized person, did not establish the authority of the case settled concerning the later, distinct declaration of appeal, thus violating the principle of res judicata under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to quash the appealed decision because the prior inadmissibility ruling did not have res judicata effect against the subsequent appeal.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on Article 700.
This order relates to the allocation of court costs, which is a procedural application.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann, dont le siège est 25420 Voujeaucourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 décembre 1993 par la régie municipale Arcopolis, en qualité de responsable de la location, a été licenciée pour faute grave ; qu'il a été interjeté appel, au nom de l'employeur, du jugement ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 30 mars 1999, déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formé par une personne sans pouvoir spécial, l'employeur a introduit le 10 juin 1999 un nouveau recours ;
Attendu que pour rejeter ce recours, la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 1999 s'opposait à la recevabilité de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 mars 1999, statuant uniquement sur la recevabilité d'un acte d'appel formé par une personne démunie de pouvoir spécial, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la déclaration d'appel formée ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.