Employer Obligation to Pay Provisional Sum in Undisputed Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a lower court's decision which ordered it to pay a provisional sum to a former employee, arguing that the request was improperly granted by the labor court judge in summary proceedings because it involved a serious dispute regarding the economic justification for the dismissal and lacked proven urgency. The high court rejected the appeal, reasoning that an employer's obligation to pay a provisional sum is not contingent on urgency when the underlying claim is undisputed, which is the case when the grounds cited in the dismissal letter for economic reasons fail to meet legal requirements, specifically by omitting reference to the impact on employment of the stated economic reasons, thereby rendering the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Hempel aux dépens; Employer Obligation to Pay Provisional Sum in Undisputed Dismissal Case: The high court rejected the appeal, reasoning that an employer's obligation to pay a provisional sum is not contingent on urgency when the underlying claim is undisputed, which is the case when the grounds cited in the dismissal letter for economic reasons fail to meet legal requirements, specifically by omitting reference to the impact on employment of the stated economic reasons, thereby rendering the dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hempel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hempel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hempel fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2000), de l'avoir condamnée au paiement d'une provision à sa salariée Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel d'Amiens n'a pas constaté cette urgence et qu'elle a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel d'Amiens ne pouvait à la fois reconnaître que "l'examen d'un motif économique relève de la seule compétence du juge du fond" et affirmer que "le juge des référés a compétence pour constater si la motivation est ou non conforme aux exigences légales" ; que la recherche de la conformité aux exigences légales du motif économique allégué par l'employeur suppose l'analyse de la réalité des faits invoqués et de l'existence du lien causal entre les difficultés économiques et la suppression du poste, c'est-à-dire un examen du motif économique ; que la cour d'appel d'Amiens s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en l'espèce la société Hempel détaillait dans la lettre de licenciement les difficultés économiques auxquelles elle se heurtait, consistant dans les prévisions à la baisse de ses principaux clients, ce qui entraînait nécessairement sa propre diminution d'activité et la suppression des emplois, dont celui de Mme X... ; que la cour d'appel d'Amiens a méconnu le sens et la portée de cette lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel devait obligatoirement, en toute hypothèse, procéder à un contrôle approfondi des faits invoqués par la société Hempel et de la réalité du lien causal entre la chute d'activité, la réduction des effectifs, et le licenciement de Mme X..., ce qui constituait une contestation sérieuse ; que la cour d'appel d'Amiens a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que l'octroi d'une provision par le juge des référés n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence quand l'obligation n'est pas contestable, ce qui est le cas lorsque la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique ne répond pas aux exigences légales et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement pour motif économique de Mme X... ne faisait pas état des incidences sur l'emploi des raisons économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hempel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.