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00-42048 Généré par l'IA

Employer Overtime Liability Upheld Despite Staff Representative's Data Access

Numéro de cause 00-42048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant employer contested a lower court's decision that ordered payment for overtime hours to an employee who was also a staff representative, arguing that the employee improperly obtained and used nominative employee data copied without authorization as evidence. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the employee's access to the overtime records was not fraudulent, rendering the documents a lawful means of proof, and properly concluded that the overtime hours claimed were necessary to meet employer-defined objectives, a finding supported by employer-implemented timekeeping data.

Regeste Legislator

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article D. 212-24 du Code du travail, articles 1315 du Code civil, articles D. 212-24 du Code du travail, articles 9 du Code civil, article L. 212-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Overtime Liability Upheld Despite Staff Representative's Data Access: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the employee's access to the overtime records was not fraudulent, rendering the documents a lawful means of proof, and properly concluded that the overtime hours claimed were necessary to meet employer-defined objectives, a finding supported by employer-implemented timekeeping data.

Mots-clés

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travail supplémentaire accès aux documents enregistrement du temps de travail preuve de paiement droits et obligations de l'agent salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ruling.

Condamne les sociétés Dexia Crédit local de France et Crédit local de France - Etablissement de Lille aux dépens

This provision rules on the allocation of costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Dexia Crédit local de France, anciennement dénommée Crédit local de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Crédit Local de France, Etablissement de Lille, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Lille (section Encadrement), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Dexia Crédit local de France et Crédit local de France - Etablissement de Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1992 par le Crédit local de France, devenu Dexia, en qualité de directeur commercial ; qu'il a exercé les fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Dexia fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 28 janvier 2000) d'avoir refusé d'écarter certaines pièces des débats et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que le droit pour un délégué du personnel de consulter des informations nominatives concernant les salariés ne peut s'exercer que dans le cadre de ses fonctions représentatives du personnel ; qu'en estimant qu'en sa qualité de délégué du personnel, M. X... avait pu utiliser son mandat représentatif à des fins personnelles, en prenant copie d'information nominative des salariés de l'établissement dans le seul but de se procurer des pièces dans le litige l'opposant à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 212-24 du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le droit pour un délégué du personnel de consulter des informations nominatives concernant les salariés de l'établissement n'implique pas le droit d'en prendre copie et de les divulguer ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé les articles D. 212-24 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'en estimant que M. X... avait légalement pu prendre copie au moyen d'un procédé informatisé et produire en justice des documents contenant des informations nominatives des salariés de l'établissement, à leur insu, le conseil de prud'hommes a violé les articles 9 du Code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

4 / que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; qu'en fondant sa décision sur la copie d'informations nominatives des salariés de l'établissement, effectuée au moyen d'un détournement de pouvoirs par M. X... et produite en justice à l'insu de ces salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Dexia avait soutenu que, comme M. X... le reconnaissait lui-même, il n'y avait pas de pointage généralisé au sein de l'établissement et que son état d'horaire individuel qu'il versait aux débats pour prouver les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées avait été établi sur la base des seules indications de ce salarié qui ne pouvait prétendre ainsi se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur ces relevés sans répondre aux conclusions péremptoires de l'employeur sur l'admissibilité de cette prétendue preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que seul un travail commandé par l'employeur peut constituer un travail effectif susceptible d'être rémunéré au titre des heures supplémentaires ; qu'en estimant dès lors que les heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X... devaient lui être payées en dépit de l'interdiction formelle et expresse de son employeur d'effectuer de telles heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pu, en dehors de toute fraude, avoir accès aux relevés des heures supplémentaires effectuées par les salariés, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le personnel de l'établissement se trouvait dans la nécessité de travailler au-delà de la durée contractuelle pour satisfaire aux objectifs définis par l'employeur et que le nombre d'heures supplémentaires était déterminé à l'aide du pointage mis en place par l'employeur lui-même, a pu décider, sans encourir les griefs du second moyen, que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires devait être accueillie ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dexia Crédit local de France et Crédit local de France - Etablissement de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.