Employer Pay Slip Obligation After Notice Period Rupture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a lower court decision that ordered an employer to provide compliant pay slips and a corrected certificate of employment to a former employee, despite having found that the employee was responsible for the rupture of her notice period and had consequently rejected her claim for the balance of her severance in lieu of notice pay. The Court of Cassation reasoned that the appellate court violated labor code articles by ordering the delivery of post-notice employment documents when it had already determined the employee was at fault for terminating the notice period, thus precluding the need for a full remand on that specific obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-3, article L. 122-6 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Pay Slip Obligation After Notice Period Rupture: The Court of Cassation reasoned that the appellate court violated labor code articles by ordering the delivery of post-notice employment documents when it had already determined the employee was at fault for terminating the notice period, thus precluding the need for a full remand on that specific obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the disposition that justifies the cassation regarding the obligation to issue pay slips and a certificate of work.
Cited in the reasoning preceding the disposition that justifies the cassation regarding the obligation to issue pay slips and a certificate of work.
Applied by the Court to finally settle the dispute after partial cassation without referral.
Applied by the Court to reject the requests for costs under this article made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Richelet, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Laboratoires Richelet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 21 août 1995 en qualité de "pharmacien responsable", directeur général non administrateur par la société Les Laboratoires Richelet ; qu'elle a été licenciée par lettre du 16 juillet 1996, mentionnant notamment que son préavis débutera le 19 juillet pour se terminer le 18 octobre 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné à la société Les Laboratoires Richelet de remettre à Mme X... les bulletins de paie conformes pour les mois d'août, septembre et octobre 1996, ainsi qu'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 300 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours après la notification de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a jugé que la salariée était responsable de la rupture du préavis à la date du 19 août 1996 et l'a déboutée, en conséquence, de sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société Les Laboratoires Richelet de remettre à Mme X... les bulletins de paie conformes pour les mois d'août, septembre et octobre 1996, ainsi qu'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 300 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours après la notification de l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de délivrance de bulletins de paie et d'un certificat de travail selon les conditions précitées ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Les Laboratoires Richelet et de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.