Employment Termination Fault Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who had received a letter indicating the employer's intent to terminate employment, subsequently filed a claim with the labor court after the employer demanded his return or be considered resigned, while the employer had scheduled a prior consultation meeting. The appellate court dismissed the employee's claims for termination indemnities, despite acknowledging the employee lacked intent to resign, on the basis that the employee failed to demonstrate the employer breached its obligations. The high court quashed this decision, reasoning that when both parties agree the employment contract was terminated but dispute who is at fault, the judge must determine which party caused the rupture, holding that the appellate court failed to satisfy this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Employment Termination Fault Determination: The appellate court dismissed the employee's claims for termination indemnities, despite acknowledging the employee lacked intent to resign, on the basis that the employee failed to demonstrate the employer breached its obligations. The high court quashed this decision, reasoning that when both parties agree the employment contract was terminated but dispute who is at fault, the judge must determine which party caused the rupture, holding that the appellate court failed to satisfy this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the responsibility for the employment contract termination.
The partial cassation explicitly excluded the dispositions concerning the inadmissibility of the cross-appeal filed by the company Saint-Martin Recuper.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 1, rue du Président Villette, 49130 Les Ponts de Cé,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Saint-Martin Recuper, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Saint-Martin Recuper,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Martin Recuper en qualité de manutentionnaire à compter du 10 février 1994, a, par lettre du 14 mars 1998, pris acte de la volonté de son employeur de le licencier ; que celui-ci, par lettre du 18 mars 1998, l'a mis en demeure de reprendre son poste, lui précisant qu'à défaut il le considérerait comme démissionnaire ; que le 27 mars 1998 il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 7 avril 1998 ; que le 1er avril 1998, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture l'arrêt attaqué, tout en relevant son absence de volonté de démissionner, retient qu'il n'établit pas que l'employeur ait manqué à ses obligations ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui déclarent irrecevable l'appel incident de la société Saint-Martin Recuper, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Saint-Martin Recuper aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.