Employer Appeal on Justified Termination for Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated a fixed-term employment contract, citing gross misconduct, specifically an employee threatening the employer with a knife and subsequent failure to report to work. The employee sued for damages due to premature termination, and the employer appealed the lower court's decision awarding damages, arguing the court failed to assess if the abandonment of post alone constituted grounds for termination for gross or serious misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was legally justified in its decision by determining that the employer failed to prove facts severe enough to warrant the contract's termination, a reasoning that inherently encompassed the related grievance of abandonment of post.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Justified Termination for Gross Misconduct: The employee sued for damages due to premature termination, and the employer appealed the lower court's decision awarding damages, arguing the court failed to assess if the abandonment of post alone constituted grounds for termination for gross or serious misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was legally justified in its decision by determining that the employer failed to prove facts severe enough to warrant the contract's termination, a reasoning that inherently encompassed the related grievance of abandonment of post.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er février 1996 par M. X... en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 18 août 1996 en se prévalant d'une faute lourde du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, que le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement doit s'apprécier au regard de l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, outre le fait d'avoir menacé son employeur avec un couteau, de ne s'être plus présenté à son poste de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce second grief n'était pas de nature à justifier le licenciement pour faute lourde, ou à tout le moins pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée de faits présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat à durée déterminée, a, par ce seul motif qui englobe le grief d'abandon de poste consécutif à l'altercation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.