Employee Dismissal Appeal Regarding Timing and Justification of Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a ruling that upheld his dismissal as based on real and serious cause, arguing the appellate court failed to determine the dates of the alleged misconduct to ensure compliance with the two-month time limit for disciplinary action, and insufficiently justified the dismissal despite objections regarding the precision and reality of the facts cited. The high court rejected the appeal because the argument regarding the prescription of facts was not raised before the lower court, and the appellate court, within its discretionary power, had adequately determined that the dismissal stemmed from a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Regarding Timing and Justification of Misconduct: The high court rejected the appeal because the argument regarding the prescription of facts was not raised before the lower court, and the appellate court, within its discretionary power, had adequately determined that the dismissal stemmed from a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the appellate court's discretionary power to decide that the dismissal had a real and serious cause, which justifies rejecting the appeal.
The order imposes costs on M. X....
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Ressource Evaluation - Y... France, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
2 / de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Ressource Evaluation - Y... France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000), M. X..., qui était au service de la société Y... France en qualité de chef de projet, a été licencié le 17 janvier 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher ni a fortiori préciser la date des faits reprochés, ni la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel a retenu l'attitude de M. X... dans la conduite du projet Honeywell, dont il avait été mis à l'écart ; qu'en ne recherchant pas à quelle date cette mise à l'écart était intervenue et en se fondant uniquement sur une attestation faisant valoir l'amélioration de la situation ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3 / que M. X... avait souligné dans ses conclusions que les faits invoqués à l'appui de son licenciement -prononcé alors qu'il avait quatre ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné par un avertissement- n'étaient ni précis, ni réels, ni sérieux, ni objectifs et que la situation invoquée par l'employeur ne lui était pas imputable ; qu'en se bornant à se référer à deux courriers de clients insatisfaits et à un courrier de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits reprochés, ait été soutenu devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ressource Evaluation - Y... France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.