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00-42528 Généré par l'IA

Airline Employee Requalification and Indemnity Dispute

Numéro de cause 00-42528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged through successive temporary work contracts with an agency and then placed with an airline company from 1993 to 1997, sought requalification of his relationship with the airline into a permanent contract, reinstatement, or severance indemnities and payment of an annual uniform bonus, following the finding by the lower court that his relationship with the airline was indeed a permanent contract broken in 1997. The Supreme Court partially overturned the lower court's decision because, in denying the employee the specific severance indemnity and the annual bonus provided for in the airline's internal regulations, the court failed to determine whether those regulations, which the employee had submitted evidence of, were applicable to him, thereby violating the general principle of law requiring judicial diligence in assessing relevant evidence.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Airline Employee Requalification and Indemnity Dispute: The Supreme Court partially overturned the lower court's decision because, in denying the employee the specific severance indemnity and the annual bonus provided for in the airline's internal regulations, the court failed to determine whether those regulations, which the employee had submitted evidence of, were applicable to him, thereby violating the general principle of law requiring judicial diligence in assessing relevant evidence.

Mots-clés

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prime de salaire contrats de travail droit de l'aviation civile indemnisation et assistance des passagers perte de travail temporaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du Code civil

Provision cited as violated by the Court of Appeal when it failed to determine the applicability of the Air France personnel regulation regarding the severance indemnity and annual uniform bonus.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision applied to order the defendants to pay a sum to M. Y... for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahcène Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., et ... Sud 24, 94396 Orly Aérogare Cedex,

2 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une agence, ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société X... France, de Me Cossa, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., employé par la société X... en qualité de salarié intérimaire, a effectué des missions de travail temporaire pour le compte de la société Air France de janvier 1993 au 25 juillet 1997 ; qu'à compter du 29 octobre 1999, il a été engagé en qualité d'agent hôtelier par la société Adecco et a continué, dans le cadre de contrats de mission temporaire, à être mis à la disposition d'Air France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa réintégration, sous astreinte, au sein de la société Air France, ou, à défaut, la condamnation de cette société au paiement d'indemnités de licenciement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité statutaire de licenciement et de rappel de prime uniforme annuelle, l'arrêt attaqué, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail ayant existé entre Air France et M. Y... à compter du 16 janvier 1993 et avoir constaté la rupture de ce contrat à la date du 25 juillet 1997, énonce que le salarié n'a produit qu'un extrait du règlement d'Air France daté du 1er août 1999 ; que le premier contrat de travail conclu et celui requalifié ne prévoient pas de prime uniforme annuelle ; que les autres éléments sur lesquels se fonde le salarié sont dépourvus de valeur probante ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement du personnel au sol d'Air France, qui prévoit une indemnité de licenciement spécifique ainsi que l'attribution, sous certaines conditions, d'une prime uniforme annuelle, était applicable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. Y... une indemnité légale de licenciement et le déboutant de sa demande en paiement d'un rappel de prime uniforme annuelle, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société X... France ;

Condamne les sociétés Air France et X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les société Air France et X... France à payer à M. Y... la somme de 600 euros ; rejette la demande de la société Air France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.