Employer Appeal on Dismissal Invalidation and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a lower court decision that invalidated an employee's dismissal for gross misconduct and ordered payment of related indemnities, arguing the lower court erred regarding the two-month prescription period for employer knowledge of fault and mischaracterized the employee's actual functions. The Supreme Court upheld the dismissal's invalidity, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts and evidence, finding the employer failed to prove knowledge of the alleged facts within the two-month window preceding the proceedings, and noting the employee's misuse of the company name for personal gain had ceased in the month prior to the dismissal, thus legally justifying the decision against the employer's claims concerning prescription and the employee's responsibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Dismissal Invalidation and Prescription Period: The Supreme Court upheld the dismissal's invalidity, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts and evidence, finding the employer failed to prove knowledge of the alleged facts within the two-month window preceding the proceedings, and noting the employee's misuse of the company name for personal gain had ceased in the month prior to the dismissal, thus legally justifying the decision against the employer's claims concerning prescription and the employee's responsibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.
The court ruled on the allocation of costs in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informatique et technologie nouvelle (ITN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Informatique et technologie nouvelle (ITN), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 février 2000), M. X..., engagé le 2 septembre 1991 en qualité de responsable de maintenance par la société Informatique et technologie nouvelle, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Informatique et technologie nouvelle à lui payer diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que les faits fautifs ne se prescrivent que dans les deux mois du jour où l'employeur en a la connaissance, de sorte que la cour d'appel, qui se détermine par la considération que le délai écoulé entre les faits litigieux et la lettre de licenciement excéderait mathématiquement deux mois et qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'il en aurait eu connaissance ultérieurement, omet de s'expliquer sur les conclusions de la société Informatique et technologie nouvelle, qui indiquaient que c'est à la suite d'une lettre adressée par l'expert comptable de l'entreprise le 26 juillet 1996 que des investigations avaient été entreprises et avaient révélé les différentes fautes alléguées, et prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, M. X... avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance que "pour bénéficier à titre personnel des réductions consenties aux entreprises, il avait ouvert un compte auprès de la société Eclat antivol au nom de son employeur et qu'il n'était pas contesté que ce compte, utilisé à plusieurs reprises, n'avait jamais été fermé et subsistait encore au jour du licenciement", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'employeur n'établissait pas qu'il avait eu connaissance des faits reprochés au salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, d'autre part, que l'utilisation à des fins personnelles par M. X... du nom et de l'enseigne de la société Informatique et technologie nouvelle avait cessé en juin 1996 ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification d'un salarié dépend des fonctions réelles qu'il a été amené à exercer tout au long de sa présence dans l'entreprise et ne se trouve nullement enfermée dans les termes de l'écrit passé au moment de l'embauche, de sorte que la cour d'appel qui, pour dégager M. X... de toute responsabilité dans l'application des marges commerciales, se détermine par la considération inopérante, qu'à l'origine le salarié aurait été recruté pour exercer des activités de maintenance et qui de surcroît élude les propres écritures de M. X..., selon lesquelles il avait appliqué des marges "parfaitement aux normes de la profession", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
2 / que l'arrêt attaqué, qui réfute le grief tiré de l'anomalie des marges par des considérations générales sur la normalité des importantes variations de marge dans le domaine informatique, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'il en est d'autant plus ainsi que les conclusions de la société Informatique et technologie nouvelle renvoyaient aux conclusions de l'expert comptable, d'où il résultait que l'incohérence des marges pratiquées par M. X... avait été déterminée "en comparaison des moyennes normalement pratiquées" ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique et technologie nouvelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Informatique et technologie nouvelle à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.