Legislator Jurisprudence & Législation
00-42394 Généré par l'IA

Employee Dismissal Insufficiently Motivated in Bankruptcy Context

Numéro de cause 00-42394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, injured at work, was informed by the employer via letter that he was no longer with the company and to direct future correspondence elsewhere because the company had filed for bankruptcy; the lower court deemed this letter sufficient to constitute a motivated dismissal, but the high court overturned this specific finding because the letter merely returned the work stoppage certificate and stated the individual was no longer employed, failing to articulate any specific ground for dismissal as required by labor code, thus constituting a violation that warranted cassation on the issue of compensation for unfair dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-1 du Code du travail, Condamne la société Trouve aux dépens; Employee Dismissal Insufficiently Motivated in Bankruptcy Context: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Mots-clés

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licenciement abusif abandon d'emploi créance dans la faillite degré de l'incapacité de travail violation d'obligations contractuelles de travail licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-2 du Code du travail

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by upholding a dismissal lacking a statement of reasons.

l'article L. 122-14-1 du Code du travail

Cited in relation to the legal requirement for the letter of dismissal, which was the subject of the violation.

Condamne la société Trouve aux dépens

The company Trouve was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., appartement n° 4, 94140 Alforville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Trouve, domicilié ...,

2 / de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y... a été embauché le 28 janvier 1997 par la société Trouve en qualité de coffreur-exécutant ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1997 ; que son employeur lui ayant indiqué, par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M. Y..., estimant avoir été indûment licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, notamment, que la lettre du 1er avril 1997, qui doit être retenue comme une lettre de licenciement, comporte un motif qui répond aux exigences légales de motivation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 1er avril 1997, l'employeur se bornait à indiquer à M. Y... qu'il lui renvoyait son certificat d'arrêt de travail qu'il ne pouvait traiter, l'intéressé n'étant plus dans l'entreprise, et lui demandait, celle-ci ayant déposé son bilan, d'adresser ses correspondances directement au service concerné, en sorte qu'aucun motif de licenciement n'y était énoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Trouve aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.