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00-42383 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Requalification Upon Judicial Liquidation Due to Insufficient Written Justification

Numéro de cause 00-42383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker employed under a fixed-term contract referencing a temporary increase in activity was dismissed following the employer's judicial liquidation, leading the worker to seek early termination and precariousness indemnities, while the liquidator sought the contract's requalification to an indefinite term. The court rejected the appeal against the requalification, reasoning that fixed-term contracts, including those under the "contrat initiative emploi," must be in writing and precisely define their motive to remain fixed-term, and since the contract lacked reference to such an agreement and did not align with the statutory grounds for fixed-term employment concerning the stated motive and duration, it was correctly converted to an indefinite-term contract, irrespective of any agreement between the employer and the State.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du Code du travail, article L. 122-1-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Fixed-Term Contract Requalification Upon Judicial Liquidation Due to Insufficient Written Justification: The court rejected the appeal against the requalification, reasoning that fixed-term contracts, including those under the "contrat initiative emploi," must be in writing and precisely define their motive to remain fixed-term, and since the contract lacked reference to such an agreement and did not align with the statutory grounds for fixed-term employment concerning the stated motive and duration, it was correctly converted to an indefinite-term contract, irrespective of any agreement between the employer and the State.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé travailleurs temporaires liquidateur judiciaire résiliation anticipée certificat de travail motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ... les Fosses,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Distriflor, demeurant ...,

2 / du CGEA de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2000), que Mme Y... a été engagée le 23 avril 1998 en qualité de fleuriste par la société Distriflor dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de deux ans, faisant référence à un "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; que son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 1998 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture anticipée et de précarité ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors qu'il existait une convention initiative emploi et que le contrat avait été régulièrement conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait aucune référence au contrat initiative emploi et ne correspondait pas, en raison du motif invoqué et de la durée fixée, aux situations prévues par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du même Code, peu important l'existence d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.