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00-42339 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement Claim in Receivership Proceedings

Numéro de cause 00-42339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a case where an employee was laid off for economic reasons shortly before the employer entered receivership, the lower court declared the dismissal unjustified and ordered the liquidator to reimburse unemployment benefits paid to the employee to the social security organization, finding the organization's claim arose before the judgment opening the collective procedure. The Supreme Court quashed this order, reasoning that the opening of the collective procedure prevents creditors, including the social security organization whose claim originated before the judgment, from bringing actions seeking monetary judgments against the debtor, and instead ruled that the organization's claim for reimbursed benefits should be fixed as a liability in the judicial liquidation up to the limit of six months of unemployment indemnities paid.

Regeste Legislator

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Article L. 621-40 du Code du commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement Claim in Receivership Proceedings: The Supreme Court quashed this order, reasoning that the opening of the collective procedure prevents creditors, including the social security organization whose claim originated before the judgment, from bringing actions seeking monetary judgments against the debtor, and instead ruled that the organization's claim for reimbursed benefits should be fixed as a liability in the judicial liquidation up to the limit of six months of unemployment indemnities paid.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales indemnité de chômage liquidateur judiciaire responsabilité limitée suppression de prestations d'invalidité restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Article L. 621-40 du Code du commerce
The Court cited this article as the basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the reimbursement of unemployment benefits.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court applied this article to resolve the dispute without referral after partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the request made under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 621-40 du Code du commerce

The Court cited this article as the basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the reimbursement of unemployment benefits.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court applied this article to resolve the dispute without referral after partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the request made under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Blanc Lys,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,

2 / de l'AGS CGEA, Centre de gestion et d'études, dont le siège est ...,

3 / de l'Assedic de Belfort, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès-qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-40 du Code du commerce ;

Attendu que M. Y... a été licencié pour motif économique le 8 février 1996, par la société Blanc-Lys ; que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 7 mai 1997, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'après avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué a condamné le mandataire liquidateur, es-qualités, à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qu'il résultait de ses constatations, que la créance de l'Assedic était née antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement, en ce qu'il a ordonné le versement à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Blanc Lys, la créance de l'Assedic dans la limite de six mois des indemnités de chômage versées au salarié ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès-qualités ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.