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00-43521 Généré par l'IA

Employee Indemnity on Fixed-Term Contract Renewal and Termination for Cause

Numéro de cause 00-43521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term contract, which was subsequently renewed and then terminated by the employer for gross misconduct, sought both damages for unjustified termination and a precariousness indemnity; the appellate court denied the indemnity, reasoning that the renewal constituted a continuation of the same contract, thus precluding the indemnity upon termination for cause. The high court partially quashed this decision, reasoning that the indemnity compensates the employee for the initial fixed-term contract and is thus still due, even if the final termination indemnity related to the renewed period is forfeited due to the employee's fault.

Regeste Legislator

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Article L. 122-3-4, 1er alinéa, du Code du travail, Condamne la société PVD gestion aux dépens; Employee Indemnity on Fixed-Term Contract Renewal and Termination for Cause: The high court partially quashed this decision, reasoning that the indemnity compensates the employee for the initial fixed-term contract and is thus still due, even if the final termination indemnity related to the renewed period is forfeited due to the employee's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat déterminé prix de l'ouvrage résiliation injustifiée du bail incitation à violer ou à résilier un contrat cautionnement pour le découvert changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Article L. 122-3-4, 1er alinéa, du Code du travail
The court used this article as the main ground for partially quashing the lower court's decision regarding the denial of the precariousness indemnity.
Condamne la société PVD gestion aux dépens
This provision was cited in the dispositive section to impose costs on the defendant company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-4, 1er alinéa, du Code du travail

The court used this article as the main ground for partially quashing the lower court's decision regarding the denial of the precariousness indemnity.

Condamne la société PVD gestion aux dépens

This provision was cited in the dispositive section to impose costs on the defendant company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Natacha X..., demeurant Les Asphodèles, bât. D, Vallon des bonnes Herbes, 83200 Toulon,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société PVD gestion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-4, 1er alinéa, du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 3 juillet 1995 par la société PVD gestion, en qualité d'aide comptable, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 2 janvier 1996 ; que ce contrat, renouvelé pour une durée d'un an à compter du 3 janvier 1996, a été rompu le 19 février 1997 par la société PVD gestion, pour faute grave de la salariée ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de précarité ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt attaqué énonce que lorsqu'un contrat à durée déterminée, passé entre les mêmes parties et ayant le même objet, est renouvelé, le renouvellement ne constitue pas un nouveau contrat ;

qu'il s'agit du même contrat à durée déterminée qui se poursuit pour une durée supérieure à celle initialement prévue ; que dès lors que le contrat est rompu du fait de la faute grave du salarié, la prime de précarité cesse d'être due par l'employeur ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui est acquise au titre de son contrat initial, et que seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au contrat renouvelé, qui a été rompu en raison de la faute grave du salarié, n'est pas due ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société PVD gestion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.