Employee Overtime Pay Claim Partial Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court partially overturned a lower labor court's decision that rejected an employee's claim for overtime pay, while upholding the rejection of a claim for a supplementary bonus. The lower court erred by solely relying on the employee's insufficient evidence to deny overtime, contrary to the principle that in disputes over hours worked, the employer must provide the judge with the necessary elements to justify the actual hours performed, and the judge must decide based on both parties' submissions and any necessary inquiries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Pay Claim Partial Reversal: The lower court erred by solely relying on the employee's insufficient evidence to deny overtime, contrary to the principle that in disputes over hours worked, the employer must provide the judge with the necessary elements to justify the actual hours performed, and the judge must decide based on both parties' submissions and any necessary inquiries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the burden of proof regarding working hours in litigation, which was violated by the lower court in rejecting the claim for overtime pay.
This article was applied to order the defendant to pay a sum to the appellant for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen figurant au mémoire du demandeur reproduit en annexe :
Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande en paiement de prime de panier ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. Y..., le conseil de prud'hommes a dit que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile disposait qu'il incombait au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que M. Y... n'apportait, en l'espèce, aucun élément de nature à justifier les sommes qu'il réclamait au titre des heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.