Transport Sector Conflict Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 1996 transport sector conflict where salary negotiations failed, employer organizations issued a joint declaration recommending a specific indemnity to all truck drivers (over 3.5 tonnes) for goods or removal transport, regardless of strike participation. A non-striking employee sued his employer, which did not pay the indemnity, arguing it was solely compensation for strikers' lost wages. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, which had rejected the claim, reasoning that the employer's recommendation explicitly mandated payment to *all* drivers, contrary to the appellate court's finding, thereby violating the civil code regarding contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Transport Sector Conflict Indemnity Dispute: A non-striking employee sued his employer, which did not pay the indemnity, arguing it was solely compensation for strikers' lost wages. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, which had rejected the claim, reasoning that the employer's recommendation explicitly mandated payment to *all* drivers, contrary to the appellate court's finding, thereby violating the civil code regarding contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the main ground for quashing the appellate decision for misinterpreting the scope of the employer's recommendation.
Applied to order the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la société Transport Roinel Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transport Roinel Michel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X..., salarié de la société Transports Roinel, faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas versé cette indemnité, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que si le versement de la prime litigieuse s'impose à toutes les organisations patronales signataires dont la société Roinel fait partie, il n'en demeure pas moins que son paiement n'a été décidé qu'en faveur des chauffeurs-routiers grévistes en compensation de leur perte de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la recommandation patronale du 3 décembre 1996 que l'indemnité qu'elle instituait, devait être versée à l'ensemble des conducteurs routiers qu'ils aient ou non participé au mouvement de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Transports Roinel Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Roinel Michel à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.