Legislator Jurisprudence & Législation
00-21293 Généré par l'IA

Lease Termination: Tenant Liability for Charges During Notice Period

Numéro de cause 00-21293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision regarding a dispute over the payment of charges following the termination of a lease, where the tenants had given notice and vacated the premises before the end of the notice period. The appellate court had limited the former tenants' liability for certain charges, specifically waste collection tax, to only the period of actual occupation, reasoning that the landlord failed to justify expenses and a loss, and that the appellant's submissions lacked necessary documentation for full review. However, the Court of Cassation ruled that under the relevant law, the tenant who issues the notice remains liable for rent and charges for the entire notice period unless the property is re-rented sooner, thereby finding the appellate court erred by only allowing recovery for the period of actual occupation regarding the waste collection tax.

Regeste Legislator

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article 15-1, 3e alinéa de la loi du 6 juillet 1989, Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens; Lease Termination: Tenant Liability for Charges During Notice Period: The appellate court had limited the former tenants' liability for certain charges, specifically waste collection tax, to only the period of actual occupation, reasoning that the landlord failed to justify expenses and a loss, and that the appellant's submissions lacked necessary documentation for full review. However, the Court of Cassation ruled that under the relevant law, the tenant who issues the notice remains liable for rent and charges for the entire notice period unless the property is re-rented sooner, thereby finding the appellate court erred by only allowing recovery for the period of actual occupation regarding the waste collection tax.

Mots-clés

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congé par le bailleur responsabilité partielle délai de résiliation colocataire revendication de la propriété assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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article 15-1, 3e alinéa de la loi du 6 juillet 1989
This provision was cited in the reasoning section that established the error in the lower court's decision regarding the payment of charges during the notice period, which formed the basis for the partial cassation.
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens
This is the order regarding the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15-1, 3e alinéa de la loi du 6 juillet 1989

This provision was cited in the reasoning section that established the error in the lower court's decision regarding the payment of charges during the notice period, which formed the basis for the partial cassation.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 163 francs le solde au titre charges au paiement duquel M. Z... et Mme X... ont été condamnés au profit de M. Y...

This is the operative order leading to the partial annulment of the decision concerning the amount of charges due.

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

This is the procedural order remitting the case back to the lower court for further action after the partial cassation.

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens

This is the order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de Mme Micheline X..., demeurant ...,

2 / de M. Thierry Z..., demeurant précédement ... de Bretagne et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les conclusions d'appel produites par M. Y... qui, au vu du dossier de la procédure, a déposé des écritures postérieurement au 1er mars 1999, ne comportant pas d'indication sur la pièce invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, selon le procès-verbal d'huissier de justice du 16 avril 1997, M. Z... avait, dès avant cette date, remis les clés de l'appartement à l'agent chargé de la gestion de l'immeuble et que le logement était libre de toute occupation fin mars 1997, relevé qu'elle n'apercevait pas les motifs pour lesquels le bailleur aurait pu être, par la faute des preneurs, empêché de réaliser les travaux nécessaires, ainsi que de faire visiter les lieux et retenu par motifs propres et adoptés, que la facture de l'entreprise Dolo ne correspondait pas à des travaux à la charge des locataires et que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel, qui en a déduit, répondant aux conclusions, sans les dénaturer, ni modifier l'objet du litige, que les demandes pour perte de loyers et de dommages-intérêts n'étaient pas fondées, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 15-1, 3e alinéa de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2000), que M. et Mme Z... ayant délivré congé à M. Y... et quitté l'appartement que celui-ci leur avait donné à bail, le bailleur les a assignés en paiement de charges ;

Attendu que pour condamner M. Z... et Mme X... à ne payer au bailleur qu'une certaine somme en remboursement de charges, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la location a pris fin le 3 juin 1997, que les locaux n'ont pas été reloués en cours de préavis et retient que M. Y... justifie avoir acquitté la somme de 619 francs au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1997, mais qu'il n'est fondé à recouvrer contre les anciens preneurs que les 3/12e de la taxe, correspondant à la période d'occupation effective du logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette taxe était due pour la durée totale du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 163 francs le solde au titre charges au paiement duquel M. Z... et Mme X... ont été condamnés au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.