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00-20868 Généré par l'IA

Inadmissibility of Second Appeal and Rejection of Appeal on Merits Regarding Rent and Charges

Numéro de cause 00-20868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court declared inadmissible the appeal against a 1995 judgment because the appellant had previously appealed the same decision, which had already been ruled upon, and rejected the appeal against the 1998 judgment for lack of merit, finding that the appellate court had correctly based its decision on an expert report detailing improperly charged sums, and that the appellant failed to prove payment of outstanding rent, charges, occupation indemnities, and judicial damages, while also dismissing arguments regarding the expert's competence as either new or unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 621 du nouveau Code de procédure civile, non spécifié; Inadmissibility of Second Appeal and Rejection of Appeal on Merits Regarding Rent and Charges: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

Mots-clés

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paiement du loyer recours contre décision de renvoi surexpertise classement définitif de la procédure versement de dommages-intérêts nullité absolue du jugement

Dispositions légales citées

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Art. 621 du nouveau Code de procédure civile
Cited to declare the appeal inadmissible because the appellant had already filed a previous appeal against the same decision.
non spécifié
The Court condemns the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 621 du nouveau Code de procédure civile

Cited to declare the appeal inadmissible because the appellant had already filed a previous appeal against the same decision.

non spécifié

The Court rejects the appeal concerning the decision of October 23, 1998, based on the analysis of the merits raised in the considerations.

non spécifié

The Court condemns the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié poste restante Neuilly Sablons, ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 10 mars 1995 et 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Jean X..., demeurant ..., représentée par son syndic, la société anonyme Feau CPI gestion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1995, examinée d'office, après avis aux parties :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;

Attendu que M. Y..., ayant formé un premier pourvoi n° N 96-11.757, le 15 février 1996, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 mars 1995, sur lequel il a été statué par arrêt n° 1219 du 18 juillet 2001, est irrecevable à former, le 23 octobre 2000, un autre pourvoi contre le même arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1998 :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'elle faisait siennes les conclusions du rapport d'expertise, dans lesquelles l'expert fixait le montant des sommes appelées indûment au préjudice du locataire, après examen des archives de l'ancien administrateur de Mme X..., la cour d'appel, qui a précisé les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée, sans procéder à une évaluation forfaitaire des charges, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... ne démontrait pas avoir payé les sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés de juillet 1991 à février 1993, des indemnités d'occupation de mars 1993 au 25 avril 1994, des dommages-intérêts et indemnités fixés par des décisions de justice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1998, pris en sa première branche :

Attendu que, selon les conclusions du rapport d'expertise, reprises à son compte par la cour d'appel, l'expert ayant eu accès aux archives de l'ancien administrateur de la bailleresse, au vu desquelles il a déterminé la somme litigieuse, le moyen est sans portée, de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1998, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'expert n'avait pas accompli sa mission avec conscience, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... ne formulait pas de critique sur la façon dont avaient été menées les opérations d'expertise, ni sur le fond des conclusions du rapport, que les opérations avaient été effectuées de façon contradictoire et que le locataire ne démontrait nullement la réalité des fautes qu'il imputait à la bailleresse, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le travail de l'expert présentait toutes garanties de compétence et d'impartialité et qui a répondu aux conclusions, sans avoir à s'expliquer sur un simple argument, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1995 ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1998 ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.