Access Road Interpretation in Sale Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling concerning the nature of an access road stipulated in a sale agreement, which referenced both a specific technical construction (a double-layer impregnated path with guardrails) and the existing characteristics of a rural dirt track. The appellate court determined that the existing path reconciled the apparently contradictory terms of the contract by interpreting them sovereignly as being the only technically feasible realization within the context governing the parties' agreement, a finding the high court upheld, thereby rejecting the appeal because the interpretation was necessary due to contractual conflict and did not constitute a distortion of the terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Access Road Interpretation in Sale Agreement: The appellate court determined that the existing path reconciled the apparently contradictory terms of the contract by interpreting them sovereignly as being the only technically feasible realization within the context governing the parties' agreement, a finding the high court upheld, thereby rejecting the appeal because the interpretation was necessary due to contractual conflict and did not constitute a distortion of the terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to award legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte B..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. François Z...,
2 / de Mme Jocelyne Z...,
demeurant tous deux ... aux Belles, 75010 Paris,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Martin-Duchier-Lapeyrere-Caussidou, notaires, dont le siège est ...,
4 / de M. Georges X..., demeurant ...,
5 / de Mme Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et Mme Z... de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Martin-Duchier-Lapeyrere-Caussidou, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le respect du tracé du chemin d'accès prévu dans l'acte de vente nécessitait que celui-ci soit réalisé en imprégnation bicouche et équipé de glissières de sécurité, ce qui ne correspondait pas aux caractéristiques du chemin rural du Planet, simple chemin de terre compactée, auxquelles se référait également l'acte de vente, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la contradiction des clauses du contrat rendait nécessaire, a pu retenir que le chemin existant sur le terrain conciliait les termes de l'acte de vente, son tracé correspondant à la seule possibilité technique de réalisation dans le contexte de référence faisant la loi des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros, et à la SCP Martin-Duchier-Lapeyrere-Caussidou, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.