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00-20255 Généré par l'IA

Lender's Mortgage Enforcement vs. Liquidated Company Debt Transfer

Numéro de cause 00-20255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a mortgage granted to a lender by a company that later sold a subsidized housing property to a second company, which subsequently entered liquidation proceedings. The lender sought to enforce its right to possess the property due to non-payment, but the appellate court ruled that the lender's claim against the second company was extinguished because it failed to declare its debt to the liquidator, relying on the second company being a debtor under a specific housing law provision, and not merely a third-party possessor. The high court quashed the appellate decision because the court of appeal had, on its own initiative, based its ruling on the automatic transfer of the debt under that specific law without first allowing the parties to present their arguments, thereby violating the principle of adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile, article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender's Mortgage Enforcement vs. Liquidated Company Debt Transfer: The lender sought to enforce its right to possess the property due to non-payment, but the appellate court ruled that the lender's claim against the second company was extinguished because it failed to declare its debt to the liquidator, relying on the second company being a debtor under a specific housing law provision, and not merely a third-party possessor. The high court quashed the appellate decision because the court of appeal had, on its own initiative, based its ruling on the automatic transfer of the debt under that specific law without first allowing the parties to present their arguments, thereby violating the principle of adversarial proceedings.

Mots-clés

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réalisation de gage immobilier transmission de la propriété paiement de la dette prétention de tiers droit bancaire hypothèque mobilière

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to annul the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising a ground of its own motion.
article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation
The Court of Appeal's decision was annulled because it relied on this article without inviting the parties to comment, thus violating the principle of contradiction (Art. 16 NCPC).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order to reject the request for costs made by M. X..., in his capacity as liquidator.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to annul the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising a ground of its own motion.

article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation

The Court of Appeal's decision was annulled because it relied on this article without inviting the parties to comment, thus violating the principle of contradiction (Art. 16 NCPC).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to reject the request for costs made by M. X..., in his capacity as liquidator.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Dauphi investissement,

2 / de l'association COCITRA , dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association COCITRA ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juillet 2000) que la société Revol constructions a acquis un immeuble destiné au logement social dont le prix a été partiellement réglé au moyen d'un prêt aidé par l'Etat, consenti par le Crédit foncier de France et garanti par une inscription d'hypothèque prise au profit du prêteur sur le bien acquis ; que la société Dauphi investissements est devenue propriétaire de cet immeuble puis a été déclarée en liquidation de biens ;

Attendu que pour rejeter la demande du Crédit foncier de France tendant à voir dire qu'à défaut de paiement, la société Dauphi investissements devait délaisser l'immeuble et que ce droit s'imposait à tous tiers détenteurs quelle que soit leur situation juridique, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation la société Dauphi investissements n'est pas seulement tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué mais qu'elle est débitrice de la créance détenue contre elle par le Crédit foncier de France, lequel, en sa qualité de créancier, devait déclarer sa créance au liquidateur, faute de quoi elle était éteinte ; que toutefois, la société Dauphi investissements se bornant à conclure à la confirmation du jugement qui avait déclaré la créance non éteinte, cette extinction ne pouvait être constatée ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré du transfert automatique de la créance détenue par le Crédit foncier de France à l'encontre de la société Revol constructions, à la charge de la société Dauphi investissements, par application de l'article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.