Legislator Jurisprudence & Législation
01-60011 Généré par l'IA

Union Challenge to Finding of No Economic and Social Unit Upheld

Numéro de cause 01-60011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union and several employee representatives sought to establish the existence of an economic and social unit between two companies, citing shared management, identical headquarters, common services like accounting, and the same collective bargaining agreement. The lower court rejected this claim, and the appellants argued the court failed to draw the correct legal conclusion from the established facts, particularly regarding the shared management and common administrative services. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the lower court was justified in finding that an economic and social unit was not established because there was no personnel or material interchange between the companies, and employees were subject to differing working conditions, meaning no unified employee community existed, despite the identical collective agreement status.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Challenge to Finding of No Economic and Social Unit Upheld: The lower court rejected this claim, and the appellants argued the court failed to draw the correct legal conclusion from the established facts, particularly regarding the shared management and common administrative services. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the lower court was justified in finding that an economic and social unit was not established because there was no personnel or material interchange between the companies, and employees were subject to differing working conditions, meaning no unified employee community existed, despite the identical collective agreement status.

Mots-clés

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négociation collective unité de compte conditions de travail unités administratives accord d'entreprise action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube, dont le siège est ...,

2 / M. Zivomir Z..., demeurant ... de Rosières, 10430 Rosières-près-Troyes,

3 / M. Jean C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Troyes (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société E... Daniel Feron, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacky B..., domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

3 / de M. Fabrice D..., domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

4 / de M. Pierre A..., domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

5 / de M. X... Cuis, domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

6 / du syndicat général Force Ouvrière, dont le siège est ...,

7 / de la société EGT Asport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube, de M. Z... et de M. C..., de Me Hemery, avocat de la société EGT Asport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par déclaration en date du 24 octobre 2000, M. Y..., agissant en qualité de secrétaire général du syndicat général des transports et de l'équipement de l'Aube CFDT, M. C..., agissant en qualité de délégué du personnel de la société EGT Asport et M. Z...,

agissant en qualité de délégué du personnel suppléant de la société EGT Asport ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés EGT Asport et E... Daniel Feron ;

Attendu que le syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube ainsi que MM. Z... et C... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 27 décembre 2000)) d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés EGT Asport et E... Daniel Feron, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance a relevé que tous les salariés étaient soumis à la même convention collective, que les sociétés étaient dirigées par la même personne, qu'elles disposaient de services communs (notamment d'un même service comptable), qu'elles avaient un siège social identique et étaient localisées sur le même site ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 431-11 et L. 421-1 du Code du travail ;

2 / que les demandeurs avaient notamment souligné dans leurs écritures que les salariés des deux sociétés et les syndicats avaient un seul interlocuteur, à savoir le dirigeant commun des deux sociétés, lequel comparaissait personnellement pour les représenter dans le cadre des litiges prud'homaux, qu'il existait un service administratif et des services techniques communs aux deux sociétés, qu'un service comptable commun "établissait les bulletins de paie et que la permutabilité des salariés était aisée ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté qu'il n'y avait aucune permutation du personnel ni du matériel entre les sociétés ; que les salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes et qu'ils ne constituaient pas une communauté de travailleurs, a pu décider que, nonobstant l'identité de statut conventionnel, l'unité sociale n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.