Legislator Jurisprudence & Législation
99-46342 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Successive Unjustified Absences

Numéro de cause 99-46342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct based on successive unjustified absences, but the appellate court found the dismissal lacked real and serious cause because only one of the two cited absences was determined to be unjustified. The highest court upheld the appellate decision, reasoning that since the dismissal letter relied on "successive unjustified absences" and the court correctly established that only a single absence met that criterion, the stated basis for the termination was not substantiated, rendering the dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L 122-14-3 du Code du travail, article L 122-6 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Successive Unjustified Absences: The highest court upheld the appellate decision, reasoning that since the dismissal letter relied on "successive unjustified absences" and the court correctly established that only a single absence met that criterion, the stated basis for the termination was not substantiated, rendering the dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail manquements graves licenciement pour vol licenciement économique omission illicite de rejoindre activité lucrative irrégulière

Dispositions légales citées

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article L 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article L 122-6 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The employer was ordered to pay a sum to the employee based on this provision concerning litigation costs.
Article 628 du nouveau Code de procédure civile
The employee's request for damages was rejected under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The employer was ordered to pay a sum to the employee based on this provision concerning litigation costs.

Article 628 du nouveau Code de procédure civile

The employee's request for damages was rejected under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Européenne de prévention et de protection (EPP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... belge, 59800 Lille,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jérémy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Européenne de prévention et de protection, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché suivant contrat du 20 janvier 1994 par la société Européenne de prévention et de protection en qualité d'agent de surveillance, s'est trouvé absent de l'entreprise, les 13 juillet et 8 août 1994 ; qu'ayant été licencié, le 29 août 1994 pour motif grave, motif pris d'absences successives injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999), de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de faire droit, en conséquence, aux demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a décidé que les faits établis à la charge de M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans même examiner, dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, si le grief énncé par l'employeur dans la lettre de licenciement et tenant aux absences successives injustifiées du salarié ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

2 / que l'absence d'avertissement adressé au salarié à la suite d'absences injustifiées et non autorisées ne fait pas obstacle à elle seule au prononcé ultérieur d'un licenciement pour faute grave, notamment si ces faits se sont reproduits par la suite ; que la cour d'appel, en déduisant pourtant de l'absence de rappel au règlement de la part de l'employeur, que l'absence injustifiée du salarié en date du 13 juillet 1994 n'était pas constitutive d'une faute grave, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a fait valoir que les absences injustifiées du salarié avaient gravement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il résultait nécessairement l'existence d'une faute grave ; qu'en se contentant de conclure que les absences du salarié n'étaient pas constitutives d'une telle faute, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que pour décider que seule l'absence du 13 juillet 1994 a revêtu un caractère injustifié et que le licenciement n'était par conséquent fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, concernant la seconde absence en date du 8 août, d'une part, que les attestations contraires et imprécises des parties ne permettaient pas de connaître les circonstances et le moment où le salarié en avait avisé l'employeur, et d'autre part, que le simple retard d'envoi du certificat médical ne pouvait justifier le licenciement ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était motivée par des absences successives injustifiées, alors qu'une seule absence avait revêtu un caractère injustifié ; qu'elle a décidé, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas établi et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne de prévention et de protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Européenne de prévention et de protection à payer à M. Y... la somme de 750 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de dommages-intérêts, de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.