Financial Institution's Appeal Against Attachment Nullification Following Quashing of Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sought to overturn a lower court decision that had dismissed its claims for the annulment and lifting of an attachment order executed by two individuals, based on a prior appellate court ruling that had found the institution liable as a guarantor. The Court of Cassation determined that since the underlying appellate judgment, which served as the basis for the attachment, had been concurrently quashed by the same chamber of the high court, the challenged decision that upheld the seizure was consequently nullified, leading the Court to issue a non-lieu à statuer (no need to rule) on the merits of the appeal concerning the seizure itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution's Appeal Against Attachment Nullification Following Quashing of Underlying Judgment: The Court of Cassation determined that since the underlying appellate judgment, which served as the basis for the attachment, had been concurrently quashed by the same chamber of the high court, the challenged decision that upheld the seizure was consequently nullified, leading the Court to issue a non-lieu à statuer (no need to rule) on the merits of the appeal concerning the seizure itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the primary order regarding the merits of the appeal, indicating that no further decision is necessary because the underlying judgment was overturned.
This article was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of the indemnity claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BTP Banque, société anonyme, (anciennement Banque du bâtiment et des travaux publics), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Didier X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
3 / de la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la BTP Banque, de Me Choucroy, avocat des MM. Didier et Jean-Pierre X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque du Bâtiment et des Travaux publics demande la cassation de l'arrêt (Versailles, 25 octobre 2000) qui a rejeté ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de MM. Jean-Pierre et Didier X... le 31 janvier 2000, à la suite de l'arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée en qualité de caution ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne MM. Jean-Pierre et Didier X... et la Banque de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.