Alimony Insufficiency in Divorce Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly deemed a divorce petition based on the breakdown of the marital life admissible because the petitioner offered only a symbolic monthly alimony payment of one franc as fulfillment of the duty to provide support, failing to specify his resources relative to his spouse's, which violates articles of the Civil Code and the Code of Civil Procedure requiring the initial petition to detail how the spouse will meet the support obligation, leading the High Court to quash the decision and remand the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 239 du Code civil, article 239 du Code civil, 1123 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Insufficiency in Divorce Petition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as a legal basis for the cassation regarding the condition of the divorce petition.
Cited in the operative part as a legal basis for the cassation regarding the condition of the divorce petition.
Cited in the operative part regarding the rejection of a claim related to Article 700 expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme X... Gautier, conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X... Gautier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assumera son devoir de secours ;
Attendu que pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune présentée par M. Y..., l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motif adopté, qu'il offrait en exécution du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 1 franc et que cette offre symbolique satisfaisait à l'exigence de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que M. Y... ne donnait dans sa requête aucune précision sur ses ressources par rapport à celles de son épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.