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98-22808 Généré par l'IA

Guarantors' Liability Upheld Despite Appeal on Disproportionate Guarantee and Lack of Notice

Numéro de cause 98-22808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, who were 50% partners in a real estate development company, acted as joint and several guarantors for the company's loan and completion guarantee provided by a credit union for a construction project that ultimately failed, leading to the company's judicial liquidation. Following the liquidation, the credit union sued the guarantors for reimbursement of funds paid under the guarantee and the credit line, and the lower court condemned them to pay the principal and interest due. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one ground (the disproportionate nature of the guarantee) was raised improperly as a new argument, and that the other grounds regarding the imputation of payments and the bank's alleged failure to inform the guarantors were either irrelevant due to the bank's accounting method or factually unsupported by the lower court's sovereign appraisal of the evidence demonstrating the guarantors had sufficient information and suffered no prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Liability Upheld Despite Appeal on Disproportionate Guarantee and Lack of Notice: Following the liquidation, the credit union sued the guarantors for reimbursement of funds paid under the guarantee and the credit line, and the lower court condemned them to pay the principal and interest due. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one ground (the disproportionate nature of the guarantee) was raised improperly as a new argument, and that the other grounds regarding the imputation of payments and the bank's alleged failure to inform the guarantors were either irrelevant due to the bank's accounting method or factually unsupported by the lower court's sovereign appraisal of the evidence demonstrating the guarantors had sufficient information and suffered no prejudice.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire société immobilière responsabilité solidaire crédit de construction réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).
Condamne les époux Z... aux dépens
This provision concerns the final allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting UCB entreprises' claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne les époux Z... aux dépens

This provision concerns the final allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting UCB entreprises' claim for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z...,

2 / Mme Annick X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mai 2001, l'UCB entreprises a déclaré venir aux droits de l'UCB ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB entreprises, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'UCB entreprises de ce qu'elle déclare venir aux droits de l'UCB ;

Attendu que pour le financement d'une opération de construction immobilière devant être réalisée par la SCI du Théâtre dont les époux Z... étaient associés à 50 %, la société "Union de crédit pour le bâtiment", UCB, a fourni à la SCI, par acte du 23 juillet 1991 une garantie d'achèvement sous la forme d'une convention de cautionnement puis lui a consenti une ouverture de crédit de 14 000 000 francs par acte notarié du 24 juillet 1991 ; qu'à ces mêmes dates, les époux Z... se sont portés cautions solidaires de la SCI au profit de l'UCB ; que l'opération immobilière n'ayant pu être réalisée et la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner les époux Z... en remboursemnt de la somme de 2 500 000 francs payée au titre de la garantie d'achèvement et de celle de plus de dix millions de francs, versée au titre de l'ouverture de crédit ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1998) a condamné les époux Z... en leur qualité de cautions solidaires de la SCI à payer à l'UCB une somme représentant le principal et les intérêts de la dette et a rejeté leur demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que les époux Z... n'ont invoqué le caractère disproportionné de leurs engagements que pour demander la nullité des cautionnements et non pour fonder une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt:

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'UCB avait imputé les fonds perçus de la liquidation judiciaire d'abord sur les intérêts puis sur le capital de sorte qu'aucun intérêt ayant couru antérieurement au 11 septembre 1996 n'ayant été demandé aux cautions, la référence à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 était sans objet ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé que les époux Z... disposaient de tous les éléments d'information leur permettant de connaître la situation de leur débiteur et que le défaut d'information ne leur avait causé aucun préjudice de sorte qu'elle a pu considérer que la responsabilité de la banque n'était pas engagée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.