Fraudulent Concealment Appeal Dismissed Over Land Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of an appeal by an individual who alleged fraudulent concealment by a land development company regarding a potential highway project affecting the sold property. The appellate court had reasonably concluded that the appellant failed to prove the intentional and decisive nature of the alleged misrepresentation, as she only presented a timeline of events without demonstrating the company was required to receive all relevant decisions, and her own conclusions suggested she "probably" would have acted differently rather than "surely," thus failing to meet the burden of proving the requisite causal link for a finding of fraudulent concealment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Fraudulent Concealment Appeal Dismissed Over Land Sale: The appellate court had reasonably concluded that the appellant failed to prove the intentional and decisive nature of the alleged misrepresentation, as she only presented a timeline of events without demonstrating the company was required to receive all relevant decisions, and her own conclusions suggested she "probably" would have acted differently rather than "surely," thus failing to meet the burden of proving the requisite causal link for a finding of fraudulent concealment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to pay a sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dite SAFER de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de Poitou-Charentes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que pour établir la connaissance, par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes, d'un projet autoroutier pouvant affecter la propriété vendue, Mlle X... se contentait d'énoncer la chronologie des faits, sans démontrer que la SAFER était obligatoirement destinataire des décisions successives, et, d'autre part, qu'ayant constaté que Mlle X... indiquait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle aurait "probablement" et non "sûrement" signé la promesse de vente à des conditions différentes ou même abandonné son acquisition si elle avait été informée du projet autoroutier, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions, sans modifier l'objet du litige et, par ces seuls motifs, a pu en déduire que Mlle X... ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel et déterminant de la réticence dolosive alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.