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00-20213 Généré par l'IA

Landlord Liability for Unauthorized Professional Use of Residential Lease

Numéro de cause 00-20213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute arising from leases of an apartment, initially used for housing, to a chiropractics civil professional company, with the lease agreements obligating the tenant to obtain the necessary administrative authorizations for professional use, which were never secured, leading to administrative demands to restore the premises to residential use. The appellate court dismissed the tenants' claims for damages against the landlords, reasoning that the required administrative exemption is granted personally to the occupants and not the landlord, and that the lease terms placed the burden of authorization on the tenant. However, the Supreme Court partially quashed the decision, holding that the lower court erred by failing to recognize that the required administrative authorization must, by law, be obtained by the landlord prior to the execution of the initial lease, thereby violating the relevant housing and construction code provision regarding the conversion of residential premises to non-residential use.

Regeste Legislator

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L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Liability for Unauthorized Professional Use of Residential Lease: The appellate court dismissed the tenants' claims for damages against the landlords, reasoning that the required administrative exemption is granted personally to the occupants and not the landlord, and that the lease terms placed the burden of authorization on the tenant. However, the Supreme Court partially quashed the decision, holding that the lower court erred by failing to recognize that the required administrative authorization must, by law, be obtained by the landlord prior to the execution of the initial lease, thereby violating the relevant housing and construction code provision regarding the conversion of residential premises to non-residential use.

Mots-clés

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responsabilité du bailleur contrat de bail affectation résidentielle droit du logement construction illicite usage antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court misinterpreted this article regarding the obligation to obtain administrative authorization for changing the use of premises.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum of money to the plaintiffs for legal costs under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for legal costs made by the defendants under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Caroline D...,

2 / M. François Z...,

demeurant tous deux ...,

3 / la société civile de moyens ABC Assistance chiropractique, anciennement dénommée société civile de moyens Mottin-Bérard, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1 / de Mlle Nathalie K...,

2 / de M. Jean K...,

3 / de M. André K...,

4 / de M. Eric K...,

5 / de M. Hervé K...,

6 / de M. Christian K...,

7 / de M. François K...,

8 / de Mlle Louise C...,

9 / de M. Nicolas K...,

10 / de M. Bernard E... I...,

11 / de Mme Laure B...,

12 / de Mme Monique G...,

13 / de Mme Catherine H...,

14 / de M. Michel E... I...,

15 / de Mme Marielle A...,

16 / de Mme Bernadette F...,

17 / de Mme Françoise L...,

18 / de M. Robert E... I...,

19 / de M. Jean C...,

demeurant tous ...,

20 / de M. Pierre J..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de M. Z... et de la société civile de moyens ABC Assistance chiropractique, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts K..., E... I..., C..., de Mmes B..., G..., H..., A..., F..., L..., et de M. J..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que des locaux à usage professionnel ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ; qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ;

que sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation de ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), que les consorts K... ont donné en location à la société civile de moyens de chiropracteurs Delit-Mottin, un appartement précédemment affecté à usage d'habitation, le 17 mars 1989,pour une durée de six ans à compter du 1er avril 1989 ; que la société civile de moyens de chiropracteurs Delit-Mottin étant devenue la société civile de moyens Mottin-Bérard, les bailleurs ont renouvelé le bail, le 23 juin 1995, à compter du 1er octobre 1994, au profit de cette dernière ; que ces baux ont été consentis à usage professionnel, à charge pour les preneurs d'obtenir les autorisations administratives nécessaires ; que, le 25 septembre 1996, la Préfecture de Paris a demandé aux consorts K..., les lieux étant occupés à usage professionnel sans autorisation, d'inviter le preneur à remettre l'appartement à usage d'habitation dans le délai de deux mois ;

que la société civile de moyens Mottin-Bérard a quitté les lieux le 21 janvier 1998 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société civile de moyens ABC Assistance chiropractique (anciennement société Mottin-Bérard), de Mme Y... et de M. Z... en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 631-7 que les dérogations administratives à l'interdiction d'affecter des locaux d'habitation à un autre usage ne sont accordées qu'à titre personnel aux occupants exerçant une activité professionnelle, qu'ils soient propriétaires, occupants ou locataires, et non aux propriétaires bailleurs et que la société locataire, devenue la société Mottin-Bérard puis la SCM ABC Assistance chiropractique est mal fondée à rechercher la responsabilité des propriétaires en réparation de son trouble de jouissance, les baux consentis les 17 mars 1989 et 23 juin 1995, lui faisant obligation d'obtenir les autorisations administratives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation administrative exigée par la loi aurait dû être obtenue, par le propriétaire, préalablement à la signature du bail initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCM ABC Assistance chiropractique, Mme Y... et M. Z... de leur demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les consorts K..., E... I..., C..., Mmes B..., G..., H..., A..., F..., L... et M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts K..., E... I..., C..., Mmes B..., G..., H..., A..., F..., L... et M. J... à payer à Mme X..., M. François Z... et à la SCM ABC Assistance chiropractique, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts K..., E... I..., C..., Mmes B..., G..., H..., A..., F..., L... et M. J... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.