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00-20087 Généré par l'IA

Mootness of Appeals Following Prior Cassation Ruling

Numéro de cause 00-20087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court determined that the main and cross-appeals became moot because a prior ruling by the Court of Cassation on May 16, 2001, rejected the initial appeal by one company concerning a judgment that dismissed a claim for indemnity against certain other companies and their insurers regarding delays. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the pending appeals.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mootness of Appeals Following Prior Cassation Ruling: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the pending appeals.

Mots-clés

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motifs de cassation décision préjudicielle attaquable revirement de jurisprudence constatation de droits subjectifs arbitrage principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the cost claim made by the principal appellant (Winterthur).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the principal appellant (Winterthur) to pay specified sums to several respondents for their costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the cost claim made by the principal appellant (Winterthur).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la compagnie Helvetia, société suisse d'assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Usines Quiri et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Axa Global assurances, anciennement UAP, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance,

4 / de la société SEAE, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société SOCOPA France, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de M. Michel Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JCI,

7 / de la société Friedlander, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle Le Pilon du Roi, Les Milles, 13663 Aix-en-Provence Cedex 3,

8 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Setti,

9 / de Mme Laurence Y..., domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Wernberg ingenierie,

10 / de la société SOCOTEC, société anonyme, dont le siège est ..., et sa succursale de Laval, ...,

11 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

12 / de la société TSI, société anonyme, dont le siège est 24, avenue du Dauphiné, 69360 Sérézin-du-Rhône,

13 / de la société Conte, dont le siège est ...,

14 / de la société Tics, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fenêtres, Bussière, 42510 Balbigny,

défendeurs à la cassation ;

La société Usines Quiri et compagnie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt :

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de Me Cossa, avocat de la société Usines Quiri et compagnie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Global assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Friedlander, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Après avis à Me Foussard, constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEAE, la société SOCOPA France, M. Z..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités, et les sociétés SOCOTEC, AGF, TSI, CONTE et TICS ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Attendu que le pourvoi provoqué formé par la compagnie Winterthur contre l'arrêt du 25 mai 1999 a été rejeté par décision du 16 mai 2001 (Civ. III, n° 844/2001-D) en ce qu'il faisait grief à la cour d'appel de rejeter la demande de la société Quiri dirigée contre les sociétés Friedlander, Setti et leurs assureurs en garantie des condamnations liées au retard ;

D'où il suit que les pourvois principal et incident sont devenus sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur à payer à la compagnie Helvetia la somme de 1 800 euros, à la société Axa Global assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance, la somme de 1 900 euros, à la société Friedlander la somme de 1 500 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.